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14VE02548

CETATEXT000032589091 J0_L_2016_05_000001402548 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/58/90/CETATEXT000032589091.xml Texte CAA de VERSAILLES, 4ème Chambre, 24/05/2016, 14VE02548, Inédit au recueil Lebon 2016-05-24 CAA de VERSAILLES 14VE02548 4ème Chambre plein contentieux C Mme BORET ROJAS Mme Emmanuelle BORET Mme ROLLET-PERRAUD Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...WRIGHT a demandé au Tribunal administratif de Versailles de condamner l'Etat à lui verser les sommes de 87 000 euros et de 3 000 euros à titre de réparation de ses préjudices professionnel et moral résultant de la faute commise par l'administration dans le déroulement de la session 2007 du concours interne d'inspecteur de l'action sanitaire et sociale. Par un jugement n° 1005903 du 16 juin 2014, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire enregistrés le 14 août 2014 et le 1er juin 2015, M. WRIGHT, représenté par Me Rojas, avocat, demande à la Cour : 1° d'annuler ce jugement ; 2° de condamner l'Etat à lui verser lesdites sommes ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2010 ; 3° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement, qui ne se prononce pas sur le préjudice moral du requérant, est insuffisamment motivé ; - la faute (absence de mise à disposition d'une aide humaine à la lecture des documents lors de l'épreuve de note de synthèse) commise par l'administration (et reconnue par le Conseil d'Etat) dans l'organisation en 2007 du concours interne d'inspecteur de l'action sanitaire et sociale a occasionné une sérieuse perte de chance de réussir ce concours ; - il en est résulté un préjudice professionnel et un préjudice moral. ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d'Etat ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Boret, - et les conclusions de Mme Rollet-Perraud, rapporteur public.

  1. Considérant que M. WRIGHT, secrétaire administratif, a passé en 2007 le concours interne d'inspecteur de l'action sanitaire et sociale auquel il a échoué ; que, par une décision du 18 novembre 2009, le Conseil d'Etat, saisi par M. WRIGHT, a annulé ledit concours au motif que les mesures d'adaptation nécessaires au handicap de l'intéressé, malvoyant, n'avaient pas été prises ; que M. WRIGHT interjette appel du jugement susvisé du Tribunal administratif de Versailles qui a rejeté sa demande en indemnisation du préjudice matériel et moral qu'il estime consécutif à la faute commise par l'administration ; Sur la régularité du jugement attaqué :
  2. Considérant que, dans la demande d'indemnisation qu'il a présentée au Tribunal administratif de Versailles, M. WRIGHT a chiffré distinctement les chefs de préjudices dont il entendait obtenir réparation et a notamment sollicité la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
  3. Considérant que, par son jugement du 16 juin 2014, le Tribunal administratif de Versailles a écarté l'indemnisation du préjudice professionnel sollicitée sans se prononcer sur l'indemnisation du préjudice moral expressément demandée par le requérant ; que le jugement du Tribunal administratif de Versailles se trouve ainsi entaché d'une omission à statuer ; qu'il y a lieu d'en prononcer l'annulation, d'évoquer et de statuer immédiatement sur cette demande ; Sur la responsabilité :
  4. Considérant que l'absence d'adaptation des épreuves du concours interne d'inspecteur de l'action sanitaire et sociale de l'année 2007 au handicap visuel du requérant est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; Sur le préjudice :
  5. Considérant, d'une part, que M. WRIGHT est fondé à demander réparation du préjudice moral né des conditions de stress dans lesquelles il a été contraint de concourir, dont il sera fait une juste appréciation en le fixant à 3 000 euros ;
  6. Considérant, d'autre part, que M. WRIGHT fait valoir que cette faute lui a fait perdre une chance sérieuse de réussir ledit concours et de faire une carrière plus rémunératrice d'inspecteur de l'action sanitaire et sociale ; qu'il résulte cependant de l'instruction que M. WRIGHT a échoué, sans même avoir été admissible, à deux précédentes sessions de ce concours, pour lesquelles il avait normalement bénéficié d'aménagements particuliers des épreuves ; que les circonstances qu'il a suivi en 2006-2007 une préparation spécifique organisée par l'Ecole des Hautes Etudes de Santé Publique de Rennes et qu'il s'est vu confier par sa hiérarchie une mission du niveau d'un inspecteur, sont insuffisantes pour établir une perte sérieuse de chance de réussite à ce concours où seulement 10 % des candidats ont été reçus ;
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. WRIGHT est fondé à demander la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros, portant intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2010 ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. WRIGHT de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 1005903 du Tribunal administratif de Versailles du 16 juin 2014 est annulé. Article 2 : L'Etat versera à M. WRIGHT une somme de 3 000 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 15 janvier
  8. Article 3 : L'Etat versera à M. WRIGHT la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. '' '' '' '' 3 N° 14VE02548 36-13-03 Fonctionnaires et agents publics. Contentieux de la fonction publique. Contentieux de l'indemnité.

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