CETATEXT000032589109 J0_L_2016_05_000001500635 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/58/91/CETATEXT000032589109.xml Texte CAA de VERSAILLES, 4ème Chambre, 24/05/2016, 15VE00635, Inédit au recueil Lebon 2016-05-24 CAA de VERSAILLES 15VE00635 4ème Chambre plein contentieux C Mme BORET REMBAULT Mme Eugénie ORIO Mme ROLLET-PERRAUD Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D...E...épouseG..., M. F...G..., Mme C...G..., M. A... G...et M. B... G...ont demandé au Tribunal administratif de Versailles de condamner le centre hospitalier intercommunal de Meulan-Les-Mureaux à leur verser la somme de 593 476 euros au titre des préjudices qu'ils soutiennent avoir subis à la suite de la naissance de Manel le 26 mars
- Par un jugement n° 1106728 du 29 décembre 2014, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 février 2015 et le 23 février 2016, Mme E... épouse G...et autres, représentés par Me Rembault, avocat, demandent à la Cour : 1° d'annuler ce jugement ; 2° de condamner le centre hospitalier de Meulan-Les-Mureaux à verser, en réparation du préjudice moral subi à la suite de la naissance de Manel le 26 mars 2004, à Mme D...E...épouseG..., sa mère, la somme de 50 000 euros, à M. F...G..., son père, la somme de 50 000 euros, à chacun de ses frères et soeur, Mme C...G...et MM. B...et A...G..., la somme de 20 000 euros ; 3° de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal de Meulan-Les-Mureaux le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme E... épouse G...et autres soutiennent que : - la preuve de l'information fournie par le centre hospitalier n'est pas probante ; - à titre subsidiaire, il convient d'ordonner une expertise graphologique ; - si on l'avait informée de ce que les résultats n'étaient pas fiables à 100 %, elle aurait sollicité une amniocentèse ; il ne revenait pas à l'hôpital de décider si elle devait prendre le risque d'une amniocentèse ; - cette faute les a privés de la possibilité de recourir à une interruption volontaire de grossesse pour motif thérapeutique qui ouvre droit à la réparation de leur préjudice moral. ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Orio, - et les conclusions de Mme Rollet-Perraud, rapporteur public.
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 1111-2 du code de la santé publique : " Toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus (...) Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l'urgence ou l'impossibilité d'informer peuvent l'en dispenser. Cette information est délivrée au cours d'un entretien individuel (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 114-5 du code de l'action sociale et des familles : " (...) Lorsque la responsabilité d'un professionnel ou d'un établissement de santé est engagée vis-à-vis des parents d'un enfant né avec un handicap non décelé pendant la grossesse à la suite d'une faute caractérisée, les parents peuvent demander une indemnité au titre de leur seul préjudice. Ce préjudice ne saurait inclure les charges particulières découlant, tout au long de la vie de l'enfant, de ce handicap. La compensation de ce dernier relève de la solidarité nationale. " ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction, et, en particulier, de la fiche d'information sur le programme de dépistage de la trisomie 21 par l'étude " écho-papp-A-78 ", qui n'avait pas été fournie à l'expert désigné par la CRCI en raison d'une difficulté d'accès aux archives, que Mme E...épouse G...était avertie du fait que " les tests devraient permettre de diagnostiquer environ 80 % des cas de trisomie 21 avec un risque d'amniocentèse ou de prélèvement de villosité choriale réduit à 5 %. Toutefois, même si les résultats des études déjà réalisées avec ces deux tests sont effectivement encourageants, la certitude concernant l'efficacité de cette méthode ne pourra être confirmée qu'à l'issue de l'étude à laquelle j'accepte de participer. " ; que Mme E...épouse G...a signé ce document ; que si elle le conteste, les documents qu'elle produit ne permettent pas de remettre en cause l'authenticité de sa signature ; que Mme E...épouse G...était ainsi suffisamment informée et le centre hospitalier n'a donc pas commis de faute caractérisée de nature à ouvrir droit à indemnisation ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme E... épouse G...et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme E... épouse G...et autres est rejetée. '' '' '' '' 3 N° 15VE00635 60-02-01-01-01-02-03 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation. Responsabilité pour faute simple : organisation et fonctionnement du service hospitalier. Absence de faute. Information et consentement du malade.