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15VE02676

CETATEXT000032589137 J0_L_2016_05_000001502676 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/58/91/CETATEXT000032589137.xml Texte CAA de VERSAILLES, 2ème chambre, 26/05/2016, 15VE02676, Inédit au recueil Lebon 2016-05-26 CAA de VERSAILLES 15VE02676 2ème chambre plein contentieux C M. BRUMEAUX TSOUDEROS Mme Sophie COLRAT Mme LEPETIT-COLLIN Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse en première instance : M. et Mme A... ont demandé au Tribunal administratif de Versailles de condamné le centre hospitalier Louis Mourier à les indemniser des préjudices subis du fait de la faute commise par le service public hospitalier lors de l'accouchement de Mme A...le 28 février 2006 ; Par un jugement n° 0906274 du 6 mars 2012, le Tribunal administratif de Versailles a condamné l'Assistance Publique Hôpitaux de Paris à verser 22 700 euros à Mme A..., 1 500 euros à M. A... et 31 253,78 euros assortis des intérêts au taux légal à compter du 13 août 2009 capitalisés à compter du 13 août 2010 à la Caisse primaire d'assurance-maladie des Hauts de Seine. Première procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 20 avril 2012, M. et MmeA..., représentés par Me Mandicas, avocat, ont demandé à la Cour : 1° de réformer, en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à leurs conclusions indemnitaires, le jugement n° 0906274 en date du 6 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a condamné l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à leur verser une somme de 22 700 euros en réparation des conséquences dommageables des soins reçus par Mme A... lors de son accouchement le 28 février 2006 au centre hospitalier Louis Mourier ; 2° de condamner le centre hospitalier Louis Mourier à leur verser les sommes de 12 000 euros au titre de l'incapacité permanente partielle, 1 920,10 euros au titre de l'incapacité temporaire totale, 30 000 euros au titre de la douleur subie, 20 000 euros au titre du préjudice d'agrément, 15 000 euros au titre du préjudice sexuel, et 20 000 euros au titre du préjudice moral ; 3° de mettre à la charge du centre hospitalier la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. et Mme A... soutenaient que : - l'absence de médecin accoucheur avait constitué une faute dans l'organisation du service ; - Mme A...a en outre été victime d'une infection nosocomiale ; - les préjudices qu'elle a subis ont insuffisamment été réparés par l'indemnisation accordée en première instance. Par un mémoire enregistré le 8 mars 2013, l'Assistance Publique Hôpitaux de Paris a conclu au rejet de la requête de M. et Mme A...et à la réformation du jugement attaqué par la réduction de l'indemnité accordée au titre du déficit fonctionnel temporaire subi par Mme A.... Par un arrêt n° 12VE01578 en date du 9 avril 2013, la Cour administrative d'appel de Versailles a rejeté la requête des époux A...et les conclusions incidentes de l'Assistance Publique Hôpitaux de Paris. Procédure devant le Conseil d'Etat : Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés le 15 juillet et le 15 octobre 2013, M. et Mme A...ont demandé au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Versailles en date du 9 avril 2013 et de régler l'affaire au fond. Par un arrêt n° 370209 du 27 juillet 2015, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt du 9 avril 2013 de la Cour administrative de Versailles en tant qu'il se prononce sur la réparation du préjudice sexuel, du préjudice d'agrément et du déficit fonctionnel temporaire de Mme A... et renvoyé dans cette limite l'affaire devant la Cour où elle a été enregistrée le 10 août 2015 sous le n° 15VE

  1. Seconde procédure devant la Cour : Par un mémoire enregistré le 16 novembre 2015 par MeB..., l'Assistance Publique Hôpitaux de Paris demande à la Cour de rejeter la requête de Mme A...et de ramener la somme accordée par les premiers juges au titre du déficit fonctionnel temporaire à de plus justes proportions. Elle fait valoir que : - l'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire dont a souffert la requérante pendant une période de trois mois et dix jours ne saurait excéder 1 730 euros ; - Mme A...ne démontre pas l'existence d'un préjudice d'agrément distinct du préjudice lié à son déficit fonctionnel temporaire ; - le préjudice sexuel n'est pas établi alors même qu'il est démontré que la requérante a connu des difficultés relationnelles avec son mari dès avant l'accouchement à l'origine de ses préjudices. Par un mémoire enregistré le 23 novembre 2015 présenté par Me Mandicas, Mme A... demande à la Cour la réformation du jugement de première instance en portant à 20 000 euros le préjudice d'agrément lié à l'impossibilité dans laquelle elle s'est trouvée de s'occuper de son nouveau-né pendant ses premières semaines de vie, à 15 000 euros le préjudice sexuel subi et à 4 955,57 euros le préjudice subi du fait du déficit fonctionnel temporaire qu'elle a connu. Elle demande en outre que l'Assistance Publique Hôpitaux de Paris lui verse la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Colrat, premier conseiller, - les conclusions de Mme Lepetit-Collin, rapporteur public. - et les observations e Me Mandicas pour M. et MmeA....
  2. Considérant que, dans le dernier état de ses conclusions, Mme A...demande la réformation du jugement du 6 mars 2012 du Tribunal administratif en tant qu'il a limité l'indemnisation de son déficit fonctionnel temporaire à 2 700 euros, qu'il a inclus dans cette indemnité la réparation de son préjudice d'agrément et qu'il a rejeté ses conclusions tendant à la réparation du préjudice sexuel qu'elle estime avoir subi ; que, par des conclusions incidentes, l'Assistance Publique Hôpitaux de Paris demande que le dit jugement soit réformé en ce que la somme accordée en réparation du déficit fonctionnel temporaire subi par Mme A...excède la somme de 1 730 euros ;
  3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme A...a subi, du fait des fautes imputables au service public hospitalier lors de son accouchement le 28 février 2006 au Centre hospitalier Louis Mourier, un déficit fonctionnel temporaire du 28 février au 10 juin 2006 ; qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice subi de ce fait, alors que Mme A... a été hospitalisée du 28 février au 10 avril 2006, en condamnant l'Assistance Publique Hôpitaux de Paris à lui verser la somme de 1 500 euros ;
  4. Considérant que, contrairement à ce qu'a jugé le Tribunal administratif, le préjudice lié à l'impossibilité dans laquelle s'est trouvée Mme A...de prendre soin de son nouveau-né dans les premiers mois de sa vie ne saurait se confondre avec la réparation allouée au titre du déficit fonctionnel temporaire mentionné au point 2 du présent arrêt ; qu'il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en allouant à Mme A...la somme de 2 000 euros ;
  5. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, en particulier du rapport d'expertise, que Mme A...aurait, du fait de la pathologie qu'elle a présenté à la suite des fautes commises par le centre hospitalier, souffert d'un quelconque préjudice sexuel ; qu'en particulier, elle n'établit pas que l'absence d'activité sexuelle alléguée serait la conséquence directe des fautes commises par le service public hospitalier alors que les pièces du dossier font état d'une mésentente avec son mari avant l'accouchement au cours duquel ces fautes ont été commises ; que, par suite, ses conclusions sur ce point doivent être rejetées ;
  6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A..., est fondée à demander la réformation du jugement attaqué et de porter à 3 500 euros la réparation due au titre du déficit fonctionnel temporaire subi du 28 février au 10 juin 2006 et du préjudice né de l'impossibilité dans laquelle s'est trouvée Mme A...de prendre soin de son enfant dans les premiers mois de sa vie ; que le surplus des conclusions indemnitaires de Mme A...et les conclusions incidentes de l'Assistance Publique hôpitaux de Paris doivent être rejetées ; Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de MmeA..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que l'Assistance Publique Hôpitaux de Paris demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche de mettre à la charge de l'Assistance Publique Hôpitaux de Paris une somme de 2 000 euros à verser à MmeA... sur le fondement des mêmes dispositions ; DÉCIDE : Article 1er : La somme que l'Assistance Publique Hôpitaux de Paris a été condamnée à verser à Mme A...au titre de son déficit fonctionnel temporaire est ramenée à 1 500 euros. Article 2 : L'Assistance Publique Hôpitaux de Paris versera à Mme A...la somme de 2 000 euros au titre de la réparation du son préjudice lié à l'impossibilité de s'occuper de son enfant durant les premiers mois de sa vie. Article 3 : Le jugement n°0906274 du 6 mars 2012 du Tribunal administratif de Versailles est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 4 : L'Assistance Publique Hôpitaux de Paris versera à Mme A...une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de Mme A...et les conclusions incidentes de l'Assistance Publique Hôpitaux de Paris sont rejetées. '' '' '' '' 3 N° 15VE02676 60-02 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics.

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