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15VE03422

CETATEXT000032589140 J0_L_2016_05_000001503422 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/58/91/CETATEXT000032589140.xml Texte CAA de VERSAILLES, 2ème chambre, 26/05/2016, 15VE03422, Inédit au recueil Lebon 2016-05-26 CAA de VERSAILLES 15VE03422 2ème chambre excès de pouvoir C M. BRUMEAUX AUCHER-FAGBEMI Mme Sophie COLRAT Mme LEPETIT-COLLIN Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 27 mars 2015 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un jugement n° 1503730 du 6 octobre 2015, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 9 novembre 2015, M.C..., représenté par Me A..., demande à la Cour : 1° d'annuler ce jugement ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3° d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer une carte temporaire de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois après lui avoir délivré une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler dans un délai de 15 jours à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la décision de refus de titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - le préfet s'est abstenu d'examiner sa demande au regard des dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 313-10 de ce code ; - elle viole les dispositions de l'article L. 313-14 du même code ; - elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il est présent depuis sept années en France et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire : - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Colrat, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Lepetit-Collin, rapporteur public,

  1. Considérant que M.C..., ressortissant congolais (République du Congo), a présenté une demande de titre de séjour que le préfet du Val-d'Oise a rejetée par un arrêté du 27 mars 2015 lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ; que M. C...relève appel du jugement en date du 6 octobre 2015 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;
  2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de titre de séjour présentée par M. C...le 18 septembre 2012 était fondée sur les articles L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ressort des termes de l'arrêté litigieux que le préfet du Val-d'Oise s'est abstenu d'examiner la demande du requérant au regard de ces dispositions ; que, par suite, M. C...est fondé à soutenir que le préfet du Val-d'Oise a entaché sa décision d'une erreur de droit ;
  3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...est fondé à demander l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et l'annulation de l'arrêté en date du 27 mars 2015 du préfet du Val-d'Oise refusant de lui délivrer un tire de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ;
  4. Considérant qu'eu égard au motif d'annulation de la décision attaquée, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement que le préfet du Val-d'Oise réexamine la demande de titre de séjour de M. C...; que, par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de réexaminer cette demande de titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt sans qu'il y ait lieu d'assortir la présente injonction d'une astreinte ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. C... et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1503730 du 6 octobre 2015 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et l'arrêté en date du 27 Mars 2015 du préfet du Val-d'Oise sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de réexaminer la demande de titre de séjour présentée par M. C...dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à M. C...une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' N° 15VE03422 3 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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