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15VE03441

CETATEXT000032589142 J0_L_2016_05_000001503441 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/58/91/CETATEXT000032589142.xml Texte CAA de VERSAILLES, 2ème chambre, 26/05/2016, 15VE03441, Inédit au recueil Lebon 2016-05-26 CAA de VERSAILLES 15VE03441 2ème chambre excès de pouvoir C M. BRUMEAUX SCP PARUELLE Mme Sophie COLRAT Mme LEPETIT-COLLIN Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du préfet du Val-d'Oise en date du 13 mars 2014 refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un jugement n° 1406738 du 5 mars 2015, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté cette demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 10 novembre 2015, M. A..., représenté par Me Paruelle, avocat, demande à la Cour : 1° d'annuler ce jugement ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3° d'enjoindre au préfet du Val d'Oise de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut une autorisation exceptionnelle de séjour valable pendant la durée du réexamen de sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 80 euros par jour de retard ; 4° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A... soutient que : - le préfet a commis une erreur de droit en appliquant l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors qu'il relève de la convention franco-mauritanienne ; - la décision est insuffisamment motivée ; - eu égard à son installation en France depuis 2010, à sa possibilité d'insertion professionnelle et à l'absence de trouble à l'ordre public, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application qu'il a faite de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu : - les autres pièces du dossier ; - la convention relative à la circulation et au séjour des personnes entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République islamique de Mauritanie signée à Nouakchott le 1er octobre 1992 ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Colrat, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Lepetit-Collin, rapporteur public,

  1. Considérant que M. A..., ressortissant mauritanien, relève appel du jugement en date du 5 mars 2015 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise en date du 13 mars 2014 refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours ;
  2. Considérant que la décision attaquée précise les circonstances de fait et de droit qui la fondent permettant à l'intéressé d'en contester utilement les motifs ; que, par suite, elle remplit les exigences de la loi susvisée du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;
  3. Considérant qu'aux termes de l'article 10 de la convention relative à la circulation et au séjour des personnes entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République islamique de Mauritanie, signée à Nouakchott le 1er octobre 1992 et publiée par le décret n° 95-1234 du 16 novembre 1995 : " Pour tout séjour sur le territoire français devant excéder trois mois, les ressortissants mauritaniens doivent posséder un titre de séjour. / [...]. / Ces titres de séjour sont délivrés conformément à la législation de l'Etat d'accueil " ; qu'il résulte de ces stipulations que la convention franco-mauritanienne renvoie, par son article 10, à la législation nationale pour la délivrance et le renouvellement des titres de séjour ; que, par suite, les ressortissants mauritaniens souhaitant exercer une activité salariée en France doivent solliciter un titre de séjour en application des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le cas échéant sur le fondement de l'article L. 313-14 de ce code au titre de l'admission exceptionnelle au séjour ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur de droit en appliquant à M. A...l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
  4. Considérant que, si M. A... se prévaut d'un séjour en France de quatre ans à a date de l'arrêté litigieux, de sa capacité d'insertion professionnelle dès lors qu'il serait muni d'un titre de séjour l'autorisant à travailler et de ce qu'il n'a jamais troublé l'ordre public, ces circonstances ne sauraient toutefois à elles seules constituer des motifs exceptionnels ou des considérations humanitaires propres à justifier sa régularisation au regard des dispositions précitées ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et commis une erreur manifeste d'appréciation sur ce point doit être écarté ;
  5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. '' '' '' '' 3 N° 15VE03441 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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