CETATEXT000032589146 J0_L_2016_05_000001503538 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/58/91/CETATEXT000032589146.xml Texte CAA de VERSAILLES, 4ème Chambre, 24/05/2016, 15VE03538, Inédit au recueil Lebon 2016-05-24 CAA de VERSAILLES 15VE03538 4ème Chambre excès de pouvoir C Mme BORET FENZE Mme Emmanuelle BORET Mme ROLLET-PERRAUD Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise l'annulation de l'arrêté en date du 3 juillet 2015 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Par une ordonnance n° 1507786 du 21 octobre 2015, le président de la septième chambre du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a donné acte du désistement de la demande de M.A.... Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 23 novembre 2015, M.A..., représenté par Me Fenze, avocat, demande à la Cour : 1° d'annuler cette ordonnance ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3° d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation et de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dès la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A...soutient que : Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : - l'ordonnance attaquée est irrégulière dès lors que le tribunal ne l'a pas invité à régulariser sa requête, en méconnaissance de l'article R. 612-1 du code de justice administrative ; Sur la légalité de l'arrêté attaqué : - le signataire de l'arrêté était incompétent et l'administration n'a pas justifié d'une délégation de signature ; - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - le préfet a omis de saisir la commission du titre de séjour en application de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il a méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - il a méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'arrêté est entaché d'un détournement de pouvoir ; - l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation du requérant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Boret a été entendu au cours de l'audience publique.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.