CETATEXT000032589180 J0_L_2016_05_000001600092 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/58/91/CETATEXT000032589180.xml Texte CAA de VERSAILLES, 4ème Chambre, 24/05/2016, 16VE00092, Inédit au recueil Lebon 2016-05-24 CAA de VERSAILLES 16VE00092 4ème Chambre excès de pouvoir C Mme BORET NDIAYE Mme Eugénie ORIO Mme ROLLET-PERRAUD Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté en date du 10 février 2015 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français. Par un jugement n° 1501560 du 18 décembre 2015, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 13 janvier 2016, M. A..., représenté par Me Samb, avocat, demande à la Cour : 1° d'annuler ce jugement ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3° d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer le titre de séjour sollicité, dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A... soutient que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la circulaire du 28 novembre
- ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Orio a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
- (...) " ;
- Considérant que M.A..., ressortissant ivoirien né en 1974, a sollicité la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " salarié " sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en faisant valoir une promesse d'embauche en qualité d'agent de sécurité incendie et sa présence en France depuis 2010 ; que, toutefois, de telles circonstances, à supposer même l'ancienneté du séjour établie, ne suffisent pas à caractériser des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées, l'intéressé n'ayant suivi qu'une formation de trois semaines et ne faisant état d'aucune expérience professionnelle ; qu'il est, par ailleurs, célibataire et père de deux enfants nés en 2003 et 2009 qui résident en Cote d'Ivoire ; que, par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 313-14 précité et de l'erreur manifeste d'appréciation ne peuvent qu'être écartés ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 16VE00092 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.