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16VE00099

CETATEXT000032589187 J0_L_2016_05_000001600099 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/58/91/CETATEXT000032589187.xml Texte CAA de VERSAILLES, 4ème Chambre, 24/05/2016, 16VE00099, Inédit au recueil Lebon 2016-05-24 CAA de VERSAILLES 16VE00099 4ème Chambre excès de pouvoir C Mme BORET SAVARY & TOURRE AARPI Mme Céline GUIBÉ Mme ROLLET-PERRAUD Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 12 août 2015 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français. Par un jugement n° 1507855 du 18 décembre 2015, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 13 janvier 2016, M. A..., représenté par Me Savary, avocat, demande à la Cour : 1° d'annuler ce jugement ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 12 août 2015 ; 3° d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A... soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'erreur de fait quant à sa situation familiale, ses garanties de représentation et son lieu de résidence ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Guibé a été entendu au cours de l'audience publique.

  1. Considérant que M. A..., de nationalité tunisienne, a fait l'objet d'une retenue pour vérification de son droit au séjour à l'issue de laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai par arrêté du 12 août 2015 ; qu'il relève appel du jugement du 18 décembre 2015 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
  2. Considérant, en premier lieu, que le requérant reprend en appel le moyen, qu'il avait invoqué en première instance et tiré de ce que la décision attaquée est insuffisamment motivée ; qu'il y a lieu de rejeter ce moyen par adoption des motifs retenus par le Tribunal administratif de Montreuil ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, que M.A..., qui se borne à fournir la copie de son passeport tunisien, périmé le 1er octobre 2014, n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis a entaché son arrêté d'une erreur de fait en indiquant qu'il était dépourvu de document transfrontière ; que, par ailleurs, le requérant n'étant pas marié avec MmeC..., le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas commis d'erreur de fait en indiquant qu'il était célibataire ; que, par ailleurs, il n'établit pas, en se bornant à produire des attestations de Mme C... et la copie de deux factures établies en mai et en août 2015 portant leurs noms, qu'il disposerait d'une résidence stable au domicile de celle-ci ; qu'il n'est donc pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur de fait en estimant qu'il ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes ;
  4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  5. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
  6. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que M. A...se prévaut de sa relation avec MmeC..., titulaire d'un titre de séjour, ainsi que d'une promesse d'embauche en qualité de soudeur et de sa bonne intégration en France ; que, toutefois, l'intéressé, qui n'est présent sur le territoire que depuis 2013 selon les mentions non contestées de l'arrêté attaqué, ne justifie pas d'une vie commune ancienne et stable avec MmeC... ; que, par ailleurs, la promesse d'embauche qu'il produit a été établie postérieurement à l'arrêté attaqué ; que, dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis, en rejetant sa demande de titre de séjour, n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris sa décision et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ;
  7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. '' '' '' '' 3 N° 16VE00099 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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