CETATEXT000032589222 J1_L_2016_05_000001500424 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/58/92/CETATEXT000032589222.xml Texte CAA de PARIS, 6ème Chambre, 23/05/2016, 15PA00424, Inédit au recueil Lebon 2016-05-23 CAA de PARIS 15PA00424 6ème Chambre plein contentieux C Mme FUCHS TAUGOURDEAU LEMOINE Mme Valérie PETIT M. BAFFRAY Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme B...C...ont demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler le titre de perception émis à leur encontre le 15 juillet 2013 par le maire de Paris pour assurer le recouvrement d'une somme de 1 917,23 euros correspondant au reliquat restant dû des participations familiales aux frais de crèche de leur fils pour la période comprise entre juillet 2009 et juillet 2012, ainsi que l'avis des sommes à payer qui leur a été adressé. Par un jugement n° 1314148/2-1 du 9 décembre 2014, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 29 janvier 2015, M. et MmeC..., représentés par MeD..., demandent à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Paris du 9 décembre 2014 ; 2°) de prononcer la décharge de la somme de 1 917,23 euros ; 3°) de mettre à la charge de la ville de Paris la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - trois chèques, dont les montants respectifs sont de 413,28 euros pour le premier et de 436,24 euros pour les deux autres, émis en 2010, n'ont pas été pris en compte par la ville de Paris ; les sommes en cause n'ont pas été affectées au paiement des frais de crèche de leur fille Margot ; - l'administration n'a pas répondu à leurs courriers contestant le montant de leur dette ; - les relevés et tableaux établis par la ville de Paris comportent de nombreuses erreurs. Par un mémoire en défense enregistré le 7 décembre 2015, la ville de Paris, représentée par MeA..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. et Mme C...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés. Par ordonnance du 8 décembre 2015, la clôture de l'instruction a été fixée au 30 décembre
- Un mémoire, présenté par M. et MmeC..., a été enregistré le 5 mai
- Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Petit, - les conclusions de M. Baffray, rapporteur public, - les observations de Me D...pour M.et MmeC..., - et les observations de Me A...pour la ville de Paris.
- Considérant que le maire de Paris a émis à l'encontre de M. et MmeC..., le 15 juillet 2013, un état exécutoire d'un montant de 1 917,23 euros, correspondant à un reliquat de participations familiales aux frais de crèche de leur fils Clément entre le 1er octobre 2009 et le 31 juillet 2012 ; que par un jugement du 9 décembre 2014, le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. et Mme C...tendant à la décharge de cette somme ; que les requérants font appel de ce jugement ;
- Considérant, en premier lieu, que les requérants ne peuvent, à l'appui de leurs conclusions dirigées contre l'état exécutoire en litige, utilement soutenir que la ville de Paris n'aurait pas répondu à plusieurs courriers par lesquels ils ont sollicité des explications complémentaires sur le mode de calcul de la somme mise à leur charge ;
- Considérant, en deuxième lieu, que les requérants soutiennent que la ville de Paris n'a pas tenu compte de l'encaissement de trois chèques émis les 7 mai, 6 juin et 8 juillet 2010 d'un montant de 413,28 euros, pour le premier, et de 436,24 euros pour les deux suivants ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que ces chèques ont été crédités pour l'acquittement des participations familiales dues, à la même époque, en contrepartie de l'accueil en crèche de leur fille, Margot ; que, contrairement à ce que relèvent M. et MmeC..., ces sommes apparaissent effectivement sur l'état récapitulatif produit par la ville de Paris, au nom de MargotC... ; que, si les requérants soutiennent qu'ils acquittaient alors les participations familiales dues au titre de leur fille sous forme d'un prélèvement bancaire automatisé, ils n'établissent pas que ces prélèvements automatiques auraient permis de couvrir l'intégralité du montant total des participations familiales dues au titre de l'ensemble de la période d'accueil de leur fille Margot ; qu'ils ne produisent d'ailleurs pas les avis d'échéance qui leur ont été adressés pour les frais de crèche de celle-ci ; que la ville de Paris a admis l'existence d'un crédit de 206,64 euros, le 31 juillet 2010, au terme de la période d'accueil en crèche de leur fille, ce crédit ayant été ensuite déduit des sommes dues en contrepartie de l'accueil en crèche de leur fils Clément ; que, dans ces conditions, l'existence d'un trop-versé au titre de Margot ne peut être regardée comme établie ;
- Considérant, en dernier lieu, que si les requérants font état de certaines erreurs affectant les documents récapitulatifs produits par la ville de Paris, ces erreurs alléguées, dont les montants sont au demeurant modestes, et qui correspondraient selon l'administration à des régularisations relatives au tarif applicable ou au nombre de jours de présence, ne sont pas de nature à remettre en cause l'exactitude du montant retenu par le maire de Paris dans l'état exécutoire en litige ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M.et Mme C...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leur demande ; que leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent dès lors qu'être rejetées ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la ville de Paris au titre des mêmes dispositions ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme C...est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la ville de Paris au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme C...et à la ville de Paris. Délibéré après l'audience du 10 mai 2016, à laquelle siégeaient : - Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre, - M. Niollet, président assesseur, - Mme Petit, premier conseiller. Lu en audience publique, le 23 mai
- Le rapporteur, V. PETITLe président, O. FUCHS TAUGOURDEAU Le greffier, P.TISSERAND La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 15PA00424 18-07-01 Comptabilité publique et budget. Règles de procédure contentieuse spéciales à la comptabilité publique. Recouvrement des créances.