CETATEXT000032589227 J1_L_2016_05_000001500851 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/58/92/CETATEXT000032589227.xml Texte CAA de PARIS, 8ème chambre , 23/05/2016, 15PA00851, Inédit au recueil Lebon 2016-05-23 CAA de PARIS 15PA00851 8ème chambre excès de pouvoir C M. LAPOUZADE SELARL A2C ATLANTIQUE AVOCATS CONSEILS Mme Sonia BONNEAU-MATHELOT M. SORIN Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La SAS Communication Interactive a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 29 janvier 2014 par laquelle l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes a rejeté sa demande d'annulation d'un ordre de paiement du 22 mai 2013 portant sur une somme de 20 000 euros au titre de la taxe administrative pour l'année 2012. Par une ordonnance n° 1411201/5-2 du 9 janvier 2015, le président de la 5ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistré le 23 février 2015, et un mémoire, enregistré le 8 avril 2016, lequel n'a pas été communiqué, la SAS Communication Interactive, représenté par MeA..., demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1411201/5-2 du 9 janvier 2015 par laquelle le président de la 5ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; 2°) d'annuler la décision du 29 janvier 2014 par laquelle l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes a rejeté sa demande d'annulation d'un ordre de paiement du 22 mai 2013 portant sur une somme de 20 000 euros au titre de la taxe administrative pour l'année 2012 ; 3°) de la décharger de l'obligation de payer la somme de 20 000 euros au titre de la taxe administrative pour l'année 2012 ; 4°) de mettre à la charge de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes la somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa demande n'avait pas à être présentée par la voie du ministère d'avocat ; - les conclusions qu'elle a présentées à l'encontre de l'ordre de paiement du 22 mai 2013 sont recevables en ce qu'elles ont été présentées dans le délai de deux mois suivant la notification du rejet de sa demande par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes ; - compte tenu de son chiffre d'affaires inférieur à un million d'euros, elle ne peut, en application de la loi du 30 décembre 1986, qu'être exonérée de la taxe administrative pour l'année 2012. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mai 2015, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes demande à la Cour de rejeter la requête de la SAS Communication Interactive. Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des postes et télécommunications électroniques ; - la loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986 de finances pour 1987 ; - la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 ; - le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bonneau-Mathelot, - et les conclusions de M. Sorin, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La SAS Communication Interactive, compte tenu de ses activités relevant de l'article L. 33-1 du code des postes et communications électroniques, a, par ordre de paiement du 22 mai 2013, été assujettie, sur le fondement du VII de l'article 45 de la loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986 de finances pour 1987 à la taxe administrative pour l'année 2012 d'un montant forfaitaire de 20 000 euros. Elle a, par demande du 8 novembre 2013, sollicité la décharge de cette somme compte tenu d'un chiffre d'affaires inférieur à un million d'euros sur le dernier exercice. Par une décision du 29 janvier 2014, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP) a rejeté sa réclamation. La SAS Communication Interactive a demandé au Tribunal administratif de Paris, après renvoi de l'affaire par une ordonnance du président du TA de Rennes du 18 juin 2014, à être déchargée de la somme de 20 000 euros. Par une ordonnance du 9 janvier 2015, dont la société relève appel, le vice-président de la 5ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. 2. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / [...] ; / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / [...] ". Aux termes de l'article R. 431-2 du même code : " Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d'un litige né d'un contrat. / [...] ". Aux termes de l'article R. 431-3 dudit code : " Toutefois, les dispositions du premier alinéa de l'article R. 431-2 ne sont pas applicables : / [...] ; / 2° Aux litiges en matière de contributions directes, de taxes sur le chiffre d'affaires et de taxes assimilées ; / [...] ". Aux termes de l'article R. 612-1 de ce code : " [...]. / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". 3. D'autre part, aux termes de l'article 45 de la loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986 : " VII. - Les opérateurs exerçant les activités de communications électroniques mentionnées à l'article L. 33-1 du code des postes et des communications électroniques sont, à compter de l'année 2005, assujettis au paiement d'une taxe administrative dans les conditions prévues ci-après : / 1° Le montant annuel de la taxe administrative est fixé à 20 000 euros. Toutefois : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.