CETATEXT000032589238 J1_L_2016_05_000001502269 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/58/92/CETATEXT000032589238.xml Texte CAA de PARIS, 6ème Chambre, 23/05/2016, 15PA02269, Inédit au recueil Lebon 2016-05-23 CAA de PARIS 15PA02269 6ème Chambre plein contentieux C Mme FUCHS TAUGOURDEAU DE FROMENT Mme Valérie PETIT M. BAFFRAY Vu, I, sous le n°15PA02269 la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Enter Air a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler les 61 décisions par lesquelles l'Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires (ACNUSA) lui a infligé des amendes en raison du dépassement, par ses aéronefs, entre le 22 juin et le 2 septembre 2013, des heures limites d'atterrissage ou de décollage applicables à l'aérodrome de Paris-Charles de Gaulle. Par un jugement n°1422787 et suivants du 7 avril 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 8 juin 2015 et deux mémoires enregistrés le 11 décembre 2015 et le 22 mars 2016, la société Enter Air, représentée par MeA..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Paris du 7 avril 2015 ; 2°) d'annuler les 61 décisions du 11 juin 2014 par lesquelles l'Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires (ACNUSA) lui a infligé des amendes en raison du dépassement, par ses aéronefs, entre le 22 juin et le 2 septembre 2013, des heures limites d'atterrissage ou de décollage applicables à l'aérodrome de Paris-Charles de Gaulle, et de la décharger des sommes correspondantes ; 3°) de mettre à la charge de l'ACNUSA la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les certificats acoustiques émis en 2010 et 2011 étaient erronés ; le bruit effectivement émis par les aéronefs en cause était conforme aux restrictions posées par le IV de l'article 1er de l'arrêté du 20 septembre 2011 portant restriction d'exploitation de l'aérodrome de Paris Charles de Gaulle ; l'écart entre les valeurs certifiées initialement par les autorités polonaises et les valeurs certifiées en 2013 résulte de la prise en compte de panneaux acoustiques renforcés ; les aéronefs en cause ont été équipés dès 1997, soit avant même la délivrance des premiers certificats, de panneaux acoustiques renforcés ; le manuel de vol de l'un de ces aéronefs confirme cette présence initiale des panneaux acoustiques renforcés et la pertinence des valeurs certifiées par l'autorité polonaise en 2013 ; - l'interprétation des textes réglementaires retenue par les premiers juges conduit à admettre une présomption irréfragable de culpabilité, en méconnaissance des principes garantis par l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et de l'article 6 § 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par des mémoires en défense enregistrés les 21 août 2015, 6 janvier 2016, 19 janvier 2016 et 6 avril 2016, l'Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires, représentée par la Selas Adamas, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société Enter Air au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés. Par ordonnance du 23 mars 2016, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 avril 2016. Vu, II, sous le n° 15PA03017, la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Enter Air a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler les titres de perception émis le 26 juin 2014 par le directeur général des finances publiques pour le recouvrement de 61 amendes qui lui ont été infligées par l'Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires (ACNUSA) en raison du dépassement, par ses aéronefs, entre le 22 juin et le 2 septembre 2013, des heures limites d'atterrissage ou de décollage applicables à l'aérodrome de Paris-Charles de Gaulle, et de la décharger des sommes correspondantes, ainsi que les décisions des 1er septembre et 18 septembre 2014 de l'ACNUSA rejetant ses recours gracieux formés contre ces titres de perception. Par un jugement n°1425921/2-1, 1425924/2-1 du 2 juin 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 29 juillet 2015 et deux mémoires enregistrés le 11 décembre 2015 et le 22 mars 2016, la société Enter Air, représentée par MeA..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Paris du 2 juin 2015 ; 2°) d'annuler les titres exécutoires émis à son encontre le 26 juin 2014 ainsi que les décisions des 1er septembre et 18 septembre 2014 de l'ACNUSA rejetant ses recours gracieux, et de la décharger des sommes correspondantes ; 3°) de mettre à la charge de l'ACNUSA la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soulève les mêmes moyens que ceux soulevés dans l'instance n° 15PA02269. Par des mémoires en défense enregistrés les 30 septembre 2015, 6 janvier 2016, 19 janvier 2016 et 6 avril 2016, l'Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires, représentée par la Selas Adamas, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société Enter Air au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés. Par ordonnance du 23 mars 2016, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 avril 2016. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le règlement CE n° 1702/2003 de la Commission du 24 septembre 2003 établissant des règles d'application pour la certification de navigabilité et environnementale des aéronefs et produits, pièces et équipements associés, ainsi que pour la certification des organismes de conception et de production, modifié par le règlement n° 335/2007 de la Commission du 28 mars 2007 ; - le code de l'aviation civile ; - le code des transports ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; - le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ; - l'arrêté du 20 septembre 2011 portant restrictions d'exploitation de l'aérodrome de Paris-Charles-de-Gaulle (Val-d'Oise) ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Petit, - les conclusions de M. Baffray, rapporteur public, - et les observations de MeB..., pour la société Enter Air. 1. Considérant que la société Enter Air s'est vue infliger par l'Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires (ACNUSA), le 11 juin 2014, 61 amendes, dont les montants sont compris entre 3 000 et 20 000 euros, pour avoir fait atterrir et décoller de nuit des aéronefs, à l'aéroport de Paris Charles de Gaulle, pendant la période comprise entre le 22 juin et le 2 septembre 2013, en méconnaissance des restrictions d'exploitation imposées par l'arrêté du 20 septembre 2011 concernant cet aéroport ; que des titres de perception ont été émis le 26 juin 2014 par le directeur général des finances publiques pour le recouvrement de ces amendes ; que par des décisions des 1er septembre et 18 septembre 2014, l'ACNUSA a rejeté les recours gracieux formés par la société Enter Air contre ces titres de perception ; que par des jugements du 7 avril 2015 et du 2 juin 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté les demandes de la société Enter Air tendant à l'annulation de l'ensemble de ces décisions ; que par les deux requêtes susvisées, qu'il y a lieu de joindre, la société Enter Air fait appel de ces deux jugements ; 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 6361 12 du code des transports : " L'Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires prononce une amende administrative à l' encontre : 1° De la personne exerçant une activité de transport aérien public au sens de l'article L. 6412-1 ne respectant pas les mesures prises par l'autorité administrative sur un aérodrome fixant, notamment :
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