CETATEXT000032589258 J1_L_2016_05_000001504005 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/58/92/CETATEXT000032589258.xml Texte CAA de PARIS, 10ème chambre, 24/05/2016, 15PA04005, Inédit au recueil Lebon 2016-05-24 CAA de PARIS 15PA04005 10ème chambre plein contentieux C M. KRULIC SELARL CABINET MATTEI M. Dominique PAGES M. OUARDES Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La SARL Casanova Patrimoine a demandé au Tribunal administratif de Melun de prononcer, d'une part, le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée déductible d'un montant de 62 514 euros dont elle est titulaire au titre du quatrième trimestre 2005, d'autre part, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1401507 du 3 septembre 2015, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2015, la SARL Casanova Patrimoine représentée par MeA..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1401507 du 3 septembre 2015 du Tribunal administratif de Melun ; 2°) de prononcer le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée déductible d'un montant de 62 514 euros dont elle est titulaire au titre du quatrième trimestre 2005 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande comme irrecevable dans la mesure où le jugement du 25 avril 2013 du Tribunal administratif de Cergy Pontoise constitue un événement de nature à rouvrir le délai de recours contentieux au sens du c du premier alinéa de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales et qu'ainsi elle disposait sur le fondement de cet article d'un délai venant à expiration le 31 décembre 2013 ; - la procédure d'imposition est irrégulière faute de débat oral et contradictoire ; - la procédure d'imposition est irrégulière pour méconnaissance des dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales ; - s'agissant du bien fondé des impositions, les frais d'établissement en litige répondaient bien aux conditions de déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - à titre principal, la requête est irrecevable dans la mesure 1°) où la demande de remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée déductible en litige a fait l'objet d'un rejet par une décision d'admission partielle notifiée le 27 avril 2006 qui n'a pas été déférée devant le tribunal administratif, 2°) que la réclamation du 17 octobre 2013 reçue le 22 octobre 2013 était tardive, le jugement du 25 avril 2013 du Tribunal administratif de Cergy Pontoise ne constituant pas un événement de nature à rouvrir le délai de recours contentieux ; - à titre subsidiaire, les moyens soulevés par la SARL Casanova Patrimoine ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pagès, - et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public. 1. Considérant que la société Casanova Patrimoine a fait l'objet d'une vérification de comptabilité pour la période du 31 octobre 2003 au 30 novembre 2005 portant sur la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'à l'issue de ce contrôle, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier au 30 novembre 2005 lui ont été assignés pour un montant de 20 695 euros ; que, par une demande introduite le 2 mars 2011 devant le Tribunal administratif de Melun et transmise au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, l'intéressée a, d'une part, contesté les impositions découlant de cette vérification de comptabilité et, d'autre part, demandé le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée déductible partiellement refusé à hauteur de 62 514 euros au titre du quatrième trimestre 2005 ; que, par jugement n° 1102121 du 25 avril 2013, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ces dernières conclusions comme irrecevables au motif qu'aucune réclamation préalable n'avait été présentée et a fait droit à la requête pour le surplus des conclusions ; que, par réclamation du 17 octobre 2013, la société a demandé ce remboursement au directeur départemental des finances publiques du Val-de-Marne, lequel l'a rejeté par une décision du 14 janvier 2014 ; que la société Casanova Patrimoine relève régulièrement appel du jugement du 3 septembre 2015 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant au remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée litigieux ; 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 199 du livre des procédures fiscales : " En matière d'impôts directs et de taxes sur le chiffre d'affaires ou de taxes assimilées, les décisions rendues par l'administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés peuvent être portées devant le tribunal administratif (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 196-1 du même livre : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas :
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