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15DA01494

CETATEXT000032589716 J7_L_2016_05_000001501494 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/58/97/CETATEXT000032589716.xml Texte CAA de DOUAI, 2e chambre - formation à 3, 24/05/2016, 15DA01494, Inédit au recueil Lebon 2016-05-24 CAA de DOUAI 15DA01494 2e chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Hoffmann CLAISSE & ASSOCIES M. Laurent Domingo M. Guyau Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Lille l'annulation de l'arrêté du 15 juin 2015 du préfet du Nord l'obligeant à quitter le territoire français sans délai à destination de son pays d'origine, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français durant un an et prononçant son placement en rétention administrative. Par un jugement n° 1505004 du 19 juin 2015, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du 15 juin 2015 en tant qu'il prononce une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 7 septembre 2015, le préfet du Nord, représenté par Me C..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 19 juin 2015 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille en tant qu'il annule la décision du 15 juin 2015 prononçant une interdiction de retour d'un an à l'égard de M. A...; 2°) de rejeter la demande de première instance de M.A.... Il soutient que : - l'interdiction de retour était légalement justifiée ; - les autres moyens soulevés par M. A...devant le tribunal administratif de Lille ne sont pas fondés. La requête a été communiquée à M.A..., pour qui il n'a pas été produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Domingo, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

  1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " III. L'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. (...) / L'interdiction de retour et sa durée sont décidées par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français " ; qu'en vertu de ces dispositions, il incombe à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger ; qu'elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet ; qu'elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace ; qu'en revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément ;
  2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.A..., ressortissant albanais, n'a fait l'objet d'aucune précédente mesure d'éloignement ; qu'il n'est pas établi ni même allégué que son comportement constituerait une menace à l'ordre public sur le territoire français ; qu'il n'est pas contesté que l'intéressé n'avait aucune intention de s'installer en France, où il était très récemment arrivé et pays dans lequel il ne dispose d'aucune attache familiale ou personnelle ; que, dans ces conditions, le préfet du Nord n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé, comme entachée d'une erreur d'appréciation, la décision prononçant à l'encontre de M. A...une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;
  3. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Nord n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du 15 juin 2015 en tant qu'il prononce une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du préfet du Nord est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. B...A.... Copie sera adressée au préfet du Nord. Délibéré après l'audience publique du 10 mai 2016 à laquelle siégeaient : - M. Michel Hoffmann, président de chambre, - M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur, - M. Laurent Domingo, premier conseiller. Lu en audience publique le 24 mai
  4. Le rapporteur, Signé : L. DOMINGOLe président de chambre, Signé : M. D... Le greffier, Signé : M.T. LEVEQUE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme, Le greffier Marie-Thérèse Lévèque '' '' '' '' 4 N°15DA01494 335-03-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Règles de procédure contentieuse spéciales.

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