CETATEXT000032613246 J1_L_2016_05_000001501633 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/61/32/CETATEXT000032613246.xml Texte CAA de PARIS, 4ème chambre, 24/05/2016, 15PA01633, Inédit au recueil Lebon 2016-05-24 CAA de PARIS 15PA01633 4ème chambre plein contentieux C M. EVEN SCP DTMV & ASSOCIES M. Bernard EVEN M. CANTIE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Redline Products a demandé au Tribunal administratif de Paris de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 362 185 euros en réparation du préjudice subi du fait de la suppression de la sanction prévue pour les automobilistes en cas de défaut de possession d'un ethylotest, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de sa demande préalable. Par un jugement n° 1315722/3-3 du 17 février 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire enregistrés les 17 avril 2015 et 11 janvier 2016, la société Redline Products, représentée par MeA..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 1315722/3-3 du 17 février 2015 ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 563 399 euros, à parfaire, assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2013 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 20 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la responsabilité sans faute de l'Etat est engagée compte tenu de la disparition de la sanction pour non présentation d'un éthylotest, qui a rendu sa possession inutile bien qu'obligatoire ; - l'Etat avait clairement annoncé jusqu'au 27 novembre 2012 sa volonté de mettre en place l'amende sanctionnant le défaut de présentation d'un éthylotest ; - elle a subi un préjudice anormal et spécial imputable à la baisse drastique de ses commandes de la part des distributeurs, aucun autre marché ne pouvant absorber les mêmes quantités de ce produit à durée de vie limitée ; - étant l'un des deux seuls fabricants disposant pour ses produits de la norme NF exigée par la réglementation française, elle a procédé à des embauches et à des investissements massifs pour répondre à la demande à venir ; - elle ne pouvait anticiper le changement de réglementation. Par deux mémoires, enregistrés les 8 décembre 2015 et 15 février 2016, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - le préjudice invoqué, à le supposer établi, ne présente pas de lien de causalité direct avec le comportement de l'Etat, l'amende pour non présentation de l'éthylotest n'ayant jamais été en vigueur et l'obligation d'en posséder un subsistant ; - les difficultés à vendre les éthylotests ont pour origine la stratégie commerciale de la requérante ; - le préjudice invoqué n'est en tout état de cause ni anormal ni spécial, et constitue un aléa économique normal qui a touché de nombreuses entreprises. Par un mémoire enregistré le 22 décembre 2015, le Premier ministre déclare s'associer aux écritures du ministre de l'intérieur. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le décret n° 2012-284 du 28 février 2012 relatif à la possession obligatoire d'un éthylotest par le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur ; - le décret n° 2012-1197 du 29 octobre 2012 relatif à la possession obligatoire d'un éthylotest par le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur ; - le décret n° 2013-180 du 28 février 2013 modifiant l'article R. 233-1 du code de la route ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Even, - les conclusions de M. Cantié, rapporteur public, - et les observations de Me Constant, avocat de la société Redline Products.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.