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15PA03448

CETATEXT000032613283 J1_L_2016_05_000001503448 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/61/32/CETATEXT000032613283.xml Texte CAA de PARIS, 4ème chambre, 24/05/2016, 15PA03448, Inédit au recueil Lebon 2016-05-24 CAA de PARIS 15PA03448 4ème chambre excès de pouvoir C M. EVEN D'ALLIVY KELLY M. Ermès DELLEVEDOVE M. CANTIE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C...A...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 20 mars 2014 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé son pays de destination. Par un jugement n° 1404105/8 du 7 avril 2015, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 24 août 2015, MmeA..., représentée par MeB..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Melun n° 1404105/8 du 7 avril 2015 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Val-de-Marne du 20 mars 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans le délai de 30 jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer pendant ce réexamen une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans le délai de 15 jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros sur le fondement des articles 37 et 74 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté contesté a été pris en méconnaissance des articles L. 313-11.7° et L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne, qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Mme A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 10 juillet

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Dellevedove a été entendu au cours de l'audience publique. Une note en délibéré, enregistrée le 20 mai 2016, a été présentée par Mme B...pour MmeA....
  2. Considérant que MmeA..., ressortissante chinoise, née le 15 avril 1992, entrée en France le 22 novembre 2010, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiante ; que, par l'arrêté contesté du 20 mars 2014, le préfet du Val-de-Marne lui a refusé ce renouvellement, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé son pays de destination ; que Mme A...fait appel du jugement du 7 avril 2015 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
  3. Considérant, en premier lieu, que, à supposer qu'en invoquant la dénaturation des faits de l'espèce, Mme A...ait entendu soulever l'erreur de fait qu'aurait commise le préfet en énonçant qu'elle s'est inscrite dans une formation complètement différente au prétexte qu'elle ne souhaitait pas exercer une activité professionnelle en rapport avec sa formation technologique alors que, selon elle, elle souhaitait compléter cette formation dans un objectif professionnel précis, il ressort, toutefois, des pièces du dossier que le préfet de police aurait pris la même décision s'il s'était fondé sur le seul motif tiré de ce que, ce changement d'orientation intervenant après trois ans de formation dans ce même domaine, l'intéressée ne justifiait plus d'une progression raisonnable et d'une cohérence dans le cadre de son cursus scolaire ;
  4. Considérant, en deuxième lieu, que Mme A...invoque à l'appui de ses conclusions d'appel des moyens déjà présentés devant le tribunal administratif tirés de la méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, L. 313-11.7° et L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans apporter aucun élément nouveau susceptible de remettre en cause l'analyse que les premiers juges ont à bon droit portée sur les mérites de sa demande ; que, dès lors, ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
  5. Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté contesté serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences au regard de la situation personnelle de l'intéressée ;
  6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement des articles 37 et 74 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête susvisée de Mme A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne. Délibéré après l'audience du 10 mai 2016, à laquelle siégeaient : - M. Even, président de chambre, - M. Dellevedove, premier conseiller, - Mme d'Argenlieu, premier conseiller. Lu en audience publique, le 24 mai
  7. Le rapporteur, E. DELLEVEDOVELe président, B. EVENLe greffier, A-L. CALVAIRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 7 3 N° 15PA03448 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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