CETATEXT000032613339 J3_L_2016_02_000001401367 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/61/33/CETATEXT000032613339.xml Texte CAA de BORDEAUX, 1ère chambre (formation à trois), 22/02/2016, 14BX01367, Inédit au recueil Lebon 2016-02-22 CAA de BORDEAUX 14BX01367 1ère chambre (formation à trois) excès de pouvoir C Mme GIRAULT CABINET SQUADRA ASSOCIES. M. Jean-Claude PAUZIÈS M. NORMAND Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A...C...a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler la délibération du 26 mars 2012 par laquelle le conseil municipal de la commune de Palluau-sur-Indre a approuvé le plan local d'urbanisme classant la parcelle lui appartenant, cadastrée section BD n° 544, en zone dite Nj. Par un jugement n° 1201176 du 6 mars 2014, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 6 mai 2014, MmeC..., représentée par MeB..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Limoges du 6 mars 2014 ; 2°) d'annuler la délibération du 26 mars 2012 par laquelle le conseil municipal de la commune de Palluau-sur-Indre a approuvé le plan local d'urbanisme en tant qu'elle a classé sa parcelle BD 544 en zone Nj ; 3°) de condamner la commune de Palluau-sur-Indre à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ; Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Jean-Claude Pauziès, - les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ; - et les observations de MeD..., représentant de la commune de Palluau sur Indre. Considérant ce qui suit : 1. Par une délibération du 26 mars 2012, le conseil municipal de Palluau-sur-Indre a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune. Mme C...est propriétaire d'une parcelle cadastrée section BD n° 544, située rue des Petits Champs, qui était auparavant classée en zone NA du plan d'occupation des sols et qui est désormais classée en zone Nj du plan local d'urbanisme. Mme C...interjette appel du jugement en date du 6 mars 2014 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 26 mars 2012 en tant qu'elle a classé sa parcelle en zone Nj du plan local d'urbanisme. Sur la légalité de la délibération : 2. Mme C...fait valoir que le classement en zone naturelle de sa parcelle est entaché d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que ce terrain est situé dans une zone urbanisée, desservie par les réseaux et par une voie goudronnée de 3,50 mètres de largeur, et que de part et d'autre de cette voie sont édifiées 12 maisons dont une située juste en face de la parcelle litigieuse. 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme dans sa version applicable : " Le plan local d'urbanisme (...) comprend un rapport de présentation, un projet d'aménagement et de développement durables, des orientations d'aménagement et de programmation, un règlement et des annexes. Chacun de ces éléments peut comprendre un ou plusieurs documents graphiques (...) " .L'article L. 123-1-3 de code dispose : " Le projet d'aménagement et de développement durables définit les orientations générales des politiques d'aménagement, d'équipement, d'urbanisme, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques. (...) / Il fixe des objectifs de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain. ". Enfin, aux termes de l'article R.123-2 de ce code : " Le rapport de présentation (...) 3° Explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durable et, le cas échéant, les orientations d'aménagement et de programmation ; il expose les motifs de la délimitation des zones, des règles et des orientations d'aménagement et de programmation mentionnées au 1 de l'article L. 123-1-4, des règles qui y sont applicables, notamment au regard des objectifs et orientations du projet d'aménagement et de développement durables.(...) ; 4° Evalue les incidences des orientations du plan sur l'environnement et expose la manière dont le plan prend en compte le souci de sa préservation et de sa mise en valeur (...)". 4. En second lieu, aux termes de l'article R. 123-8 du code de l'urbanisme : " Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.