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15BX02904

CETATEXT000032613346 J3_L_2016_02_000001502904 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/61/33/CETATEXT000032613346.xml Texte CAA de BORDEAUX, 1ère chambre (formation à trois), 22/02/2016, 15BX02904, Inédit au recueil Lebon 2016-02-22 CAA de BORDEAUX 15BX02904 1ère chambre (formation à trois) excès de pouvoir C Mme GIRAULT DJIMI Mme Catherine GIRAULT M. NORMAND Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...B...a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d'annuler les décisions du préfet de la Guadeloupe du 24 novembre 2014 lui refusant un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi. Par un jugement n° 1500035 du 16 juillet 2015, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 27 août 2015, M.B..., représenté par MeC..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe du 16 juillet 2015 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Guadeloupe du 24 novembre 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ; Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Catherine Girault, - les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public. Considérant ce qui suit :

  1. M.B..., ressortissant haïtien né en 1973, est entré en France selon ses déclarations durant l'année
  2. Il a fait l'objet d'un refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français le 22 juin 2010, dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif de la Guadeloupe dans un jugement du 11 mai 2012, devenu définitif. Il a sollicité le 3 octobre 2014 sa régularisation au titre de sa vie privée et familiale, en se prévalant notamment de son mariage avec une compatriote, célébré le 21 novembre
  3. Le préfet de la Guadeloupe, par un arrêté du 24 novembre 2014, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B...relève appel du jugement du 16 juillet 2015 par lequel le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions.
  4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  5. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  6. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Selon l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : /(...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Pour l'application des stipulations et dispositions précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
  7. M. B...fait valoir qu'il vit en France depuis 12 ans, qu'il a épousé en 2013 une compatriote en situation régulière avec laquelle il vit, qu'il participe à l'entretien et à l'éducation des trois enfants dont celle-ci a la charge, dont le cadet est français, et qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. B...ne justifie pas d'une présence continue en France avant l'année 2010, date à laquelle il avait fait l'objet d'un refus de séjour et d'une mesure d'éloignement qu'il n'a pas exécutée. Il ne justifie pas davantage travailler en se bornant à produire un seul extrait du compte bancaire de son épouse faisant état de remises de chèque. La communauté de vie avec son épouse est très récente et il n'établit pas, alors même que ses parents sont décédés, être totalement dépourvu de toute attache privée et familiale dans son pays d'origine, où il a vécu, selon ses déclarations, jusqu'à l'âge de vingt-neuf ans. Sa situation relève du champ d'application du regroupement familial. Dans ces conditions, le refus de séjour opposé à M. B...n'a pas méconnu le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ne saurait être considéré comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée au regard des motifs de cette décision.
  8. Il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. '' '' '' '' 2 No 15BX02904

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