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15BX03227

CETATEXT000032613352 J3_L_2016_02_000001503227 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/61/33/CETATEXT000032613352.xml Texte CAA de BORDEAUX, 1ère chambre (formation à trois), 22/02/2016, 15BX03227, Inédit au recueil Lebon 2016-02-22 CAA de BORDEAUX 15BX03227 1ère chambre (formation à trois) excès de pouvoir C Mme GIRAULT CABINET ATY AVOCATS ASSOCIES M. Jean-Claude PAUZIÈS M. NORMAND Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté en date du 7 novembre 2014 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 1501304 du 18 juin 2015, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2015, MmeA..., représentée par Me Tercero, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1501304 du 18 juin 2015 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 7 novembre 2014 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard dès la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au bénéfice de son avocat en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. ........................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Jean-Claude Pauziès, - les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public. Considérant ce qui suit :

  1. Mme B...A..., ressortissante angolaise née le 26 octobre 1943, est entrée en France le 15 novembre 2011 selon ses déclarations. Elle a bénéficié d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile du 11 juillet 2013 au 10 juillet
  2. Elle a sollicité le renouvellement de ce titre le 26 mai
  3. Par arrêté du 7 novembre 2014, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme A...relève régulièrement appel du jugement n° 1501304 du 18 juin 2015 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Sur la légalité de l'arrêté du 7 novembre 2014 : En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour :
  4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
  5. MmeA..., de nationalité angolaise, née le 26 octobre 1943, est entrée en France le 15 novembre 2011, selon ses déclarations. Elle a sollicité le 10 août 2012 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile en raison d'une pathologie dégénérative handicapante, et elle a bénéficié d'une carte de séjour du 11 juillet 2013 au 10 juillet
  6. Il ressort des pièces du dossier, sans que cela soit contesté par le préfet de la Haute-Garonne, que Mme A...vit, depuis son entrée en France, chez sa fille, de nationalité française. Les deux fils de Mme A...résident également en France sous couvert de cartes de résident valables jusqu'en 2020 et
  7. La fille de Mme A... est mère de deux enfants de nationalité française, alors que l'un des fils de l'intéressée est père de trois enfants nés en France. Ainsi, et nonobstant la circonstance que Mme A... a vécu en Angola après le départ de ses enfants en 2002 et le décès de son mari survenu en 2003, jusqu'à son entrée en France en 2011, elle doit être regardée comme ayant en France l'essentiel de ses attaches familiales proches, dès lors qu'y résident ses trois enfants et ses cinq petits-enfants. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus et méconnaît ainsi l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le refus de séjour opposé à la requérante, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions dont il a été assorti, doivent être annulés.
  8. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, notamment celui relatif à la régularité du jugement attaqué, que Mme A...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 novembre 2014 du préfet de la Haute-Garonne. Sur les conclusions à fin d'injonction :
  9. Le présent arrêt implique nécessairement, compte tenu de ses motifs, la délivrance à l'intéressée d'une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de délivrer à Mme A...un tel titre dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt. Il n'y a pas lieu en revanche d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  10. Mme A...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale dans la présente instance. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
  11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Tercero, avocat de MmeA..., de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l 'Etat. DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1501304 du 18 juin 2015 du tribunal administratif de Toulouse et l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 7 novembre 2014 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de délivrer à Mme A...une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Me Tercero la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. '' '' '' '' 2 No 15BX03227

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