CAA de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 23/05/2016, 14BX03341
CETATEXT000032613393 J3_L_2016_05_000001403341 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/61/33/CETATEXT000032613393.xml Texte CAA de BORDEAUX, 6ème chambre (formation à 3), 23/05/2016, 14BX03341, Inédit au recueil Lebon 2016-05-23 CAA de BORDEAUX 14BX03341 6ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. BEC CABINET CHEVALIER Mme Florence REY-GABRIAC M. BENTOLILA Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B...Faucon-Lambert a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté en date du 20 janvier 2012 par lequel le nouveau président de la communauté de communes du Val d'Albret l'a maintenu en disponibilité à compter du 23 novembre 2011, ensemble sa décision implicite confirmative sur recours gracieux du 16 mars 2012 reçu le 19 mars 2012, d'enjoindre à la communauté de communes du Val d'Albret de le réintégrer rétroactivement au 23 novembre 2011 dans son emploi initial de directeur territorial faisant office de directeur général de cette communauté, ou à défaut de le placer en surnombre pendant un an, et de condamner ladite communauté de communes à lui payer une indemnité dite " Deberles " d'un montant provisoirement arrêté au 30 juin 2012 de 8 400 euros à parfaire.
Par un jugement n° 1202110 du 30 septembre 2014, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 28 novembre 2014, 10 août 2015, 14 octobre 2015 et 5 avril 2016, M. Faucon-Lambert, représenté par MeF..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 30 septembre 2014 en ce qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 janvier 2012, ainsi que ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à la communauté de communes du Val d'Albret de le réintégrer juridiquement ou de le placer en surnombre ;
2°) d'annuler ou de réformer, l'arrêté précité du 20 janvier 2012 l'ayant maintenu en disponibilité ;
3°) d'annuler les délibérations du conseil de la communauté n° 2013-19 et 2013-20 du 27 mars 2013, la délibération n° 2014-98 du 14 avril 2014 en son point 12, la délibération n° 2014-98 du 12 novembre 2014 en son point 7, la délibération n° 2015-55 du 13 mai 2015 en son point 5, ainsi que les arrêtés pris sur le fondement desdites délibérations, à savoir les arrêtés portant création d'une activité accessoire pour mission temporaire au profit de M. D...puis de M.A... ;
4°) d'enjoindre à la communauté de communes du Val d'Albret de le réintégrer juridiquement dans son emploi initial à compter du 24 janvier 2012 jusqu'à la date où il a été admis à faire valoir ses droits à la retraite le 1er décembre 2014, ou à défaut, de le placer en surnombre pour un an à la date du jour de réception de sa demande, soit du 23 novembre 2011 au 22 novembre 2012, l'un comme l'autre dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, à procéder sur l'une ou l'autre période à la reconstitution de sa carrière et de ses droits sociaux y compris ses droits à pension, les sommes dues devant être assorties des intérêts à taux légal à compter du 23 novembre 2011, et de la capitalisation des intérêts échus à la date du 6 janvier 2012 dans le premier cas, ou à compter du 1er avril 2013 et de la capitalisation des intérêts échus à la date du 6 janvier 2014 dans le second cas ;
5°) de condamner la communauté de communes à lui verser symboliquement un euro de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
6°) de mettre à la charge de la communauté de communes la somme de 11 986,39 euros ainsi que les entiers dépens, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ...............................................................................................
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
Considérant ce qui suit :
Faucon-Lambert a été placé à sa demande en disponibilité pour convenances personnelles à compter du 1er juin 2008, en vertu de l'article 7 de la loi du 3 février 1992, pour exercer les mandats de conseiller municipal de Nérac et de président de la CCVA. M. Faucon-Lambert, ayant démissionné de son mandat de président de la CCVA le 9 octobre 2011, a demandé sa réintégration le 22 novembre 2011 à la communauté de communes. Par arrêté du 20 janvier 2012, implicitement confirmé sur recours gracieux du 14 mars 2012, le nouveau président de la CCVA a maintenu M. Faucon-Lambert à compter du 23 novembre 2011 en position de disponibilité, au motif, notamment, que l'intérêt du service et en particulier l'organisation actuelle des équipes de direction et d'encadrement ne permettait pas de procéder à sa réintégration.
M. Faucon-Lambert fait appel du jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 30 septembre 2014, en ce qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision précitée du 20 janvier 2012 l'ayant maintenu en disponibilité et à ce qu'il soit enjoint à la CCVA de procéder à sa réintégration juridique ou à défaut, à son maintien en surnombre, en demandant en outre en appel, dans le dernier état de ses écritures, l'annulation de " toute décision découlant des délibérations du conseil de la communauté n° 2013-19 et 2013-20 du 27 mars 2013, la délibération du 14 avril 2014 en son point 12, la délibération du 12 novembre 2014 en son point 7 et la délibération du 13 mai 2015 en son point 5 ", la condamnation de la CCVA à lui verser un euro symbolique en réparation de son préjudice moral et enfin, que sa réintégration ou son maintien en surnombre soient assortis de la reconstitution de ses droits sociaux avec intérêts à taux légal et capitalisation desdits intérêts.
Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 20 janvier 2012 :
M. Faucon-Lambert, président de la CCVA, est par suite fondé à soutenir qu'en tant que membre du conseil de cette communauté il entre dans le champ d'application de l'article L. 3142-61 du code du travail, sans que la circonstance qu'il ait été placé en position de disponibilité ou de détachement ait une incidence à cet égard. Toutefois, ayant démissionné de son mandat le 9 octobre 2011, il a ainsi demandé sa réintégration avant l'expiration de la période pour laquelle il avait été placé en disponibilité au sens de l'article 26 du décret du 13 janvier 1986 précité. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait démissionné de son mandat de conseiller municipal, qui continuait ainsi à courir jusqu'à la date des élections municipales de mars 2014.
Par suite, à la date à laquelle il a sollicité sa réintégration dans son emploi , M. Faucon-Lambert, qui ne pouvait être regardé comme étant parvenu à l'expiration de son mandat, au sens des dispositions de l'article L. 3142-61 du code du travail, ne pouvait prétendre à une réintégration de plein droit.
Sur les conclusions à fin d'annulation des délibérations du conseil de la communauté n° 2013-19 et 2013-20 du 27 mars 2013, de la délibération du 14 avril 2014 en son point 12, de la délibération du 12 novembre 2014 en son point 7 et de la délibération du 13 mai 2015 en son point 5, ainsi que de certains arrêtés pris sur le fondement de ces délibérations :
Sur les conclusions indemnitaires :
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. Faucon-Lambert est rejetée.
Article 2 : M. Faucon-Lambert versera à la communauté de communes du Val d'Albret la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 3 N° 14BX03341 36-05-02 Fonctionnaires et agents publics. Positions. Disponibilité.