CETATEXT000032613423 J3_L_2016_05_000001503968 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/61/34/CETATEXT000032613423.xml Texte CAA de BORDEAUX, 6ème chambre (formation à 3), 23/05/2016, 15BX03968, Inédit au recueil Lebon 2016-05-23 CAA de BORDEAUX 15BX03968 6ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. LARROUMEC CABINET ALI - MAGAMOOTOO M. Antoine BEC M. BENTOLILA Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...a demandé au tribunal administratif de la Réunion d'annuler l'arrêté du 18 septembre 2014 par lequel le préfet de la Réunion a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1500008 du 30 juin 2015, le tribunal administratif de la Réunion a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2015, M. A... B..., représenté par le Cabinet Ali-Magamootoo, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 30 juin 2015 du tribunal administratif de La Réunion ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Réunion de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de cinq jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 ; - les arrêts rendus par la Cour de justice de l'Union européenne les 5 novembre 2014 et 11 décembre 2014 dans les affaires C-166/13 et C-249/13 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Antoine Bec, - et les conclusions de M. Pierre Bentolila, rapporteur public. Considérant ce qui suit :
- M.B..., ressortissant malgache né le 7 septembre 1968, est régulièrement entré à La Réunion le 28 novembre 2012, sous couvert d'un visa de court séjour valable du 26 novembre au 23 décembre
- Le 7 mars 2014, il a demandé à bénéficier d'une admission provisoire au séjour au titre de l'asile que, par courrier du 13 mars 2014, le préfet de la Réunion a refusé au motif que le passeport malgache produit à l'appui de cette demande présentait un caractère apocryphe. Le 24 avril 2014, M. B...a déposé une demande d'asile selon la procédure prioritaire, rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 18 juillet
- Par un arrêté du 18 septembre 2014, le préfet de La Réunion lui a refusé tout droit au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois à destination de Madagascar. M. B...demande à la cour d'annuler le jugement du 30 juin 2015 par lequel le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation :
- En se bornant à indiquer que l'intéressé ne peut justifier de l'absence d'attaches dans son pays d'origine, sans examiner les liens de M. B...en France, le préfet de La Réunion ne saurait être regardé comme ayant procédé à un examen particulier de la situation de M.B... au regard de son droit à mener une vie privée et familiale. Le moyen tiré de l'erreur de droit dont le préfet a entaché sa décision doit par suite être accueilli.
- La décision fixant le pays de renvoi est ainsi illégale en conséquence de l'illégalité de refus de titre.
- Il résulte de ce qui précède que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Réunion a rejeté sa demande. Sur les conclusions à fin d'injonction :
- L'exécution du présent arrêt n'implique pas que pour pouvoir statuer à nouveau sur à la demande de M.B..., le préfet de la Réunion doive délivrer une autorisation provisoire de séjour à l'intéressé. Les conclusions à fin d'injonction doivent par suite être rejetées. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle :
- Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'accorder à M. B...le bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 150008 du tribunal administratif de la Réunion du 30 juin 2015 et la décision du préfet de la Réunion en date du 18 septembre 2014 sont annulés. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B...est rejeté. '' '' '' '' 3 N° 15BX03968 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.