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16BX00144

CETATEXT000032613437 J3_L_2016_05_000001600144 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/61/34/CETATEXT000032613437.xml Texte CAA de BORDEAUX, 1ère chambre (formation à trois), 26/05/2016, 16BX00144, Inédit au recueil Lebon 2016-05-26 CAA de BORDEAUX 16BX00144 1ère chambre (formation à trois) excès de pouvoir C Mme GIRAULT CABINET ATY AVOCATS ASSOCIES Mme Catherine GIRAULT M. NORMAND Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par un arrêté du 7 novembre 2014, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de délivrer le titre de séjour sollicité par Mme D...C..., lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 1501539 du 6 octobre 2015, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande de Mme C...tendant à l'annulation de ces décisions. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 14 janvier 2016, MmeC..., représentée par Me B..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1501539 du tribunal administratif de Toulouse du 6 octobre 2015 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 7 novembre 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour dès la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. E...A..., - et les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ; Considérant ce qui suit :

  1. MmeC..., ressortissante burundaise née en 1936, est entrée en France le 31 octobre 2013 en possession d'un visa de 25 jours délivré par les autorités consulaires belges à Bujumbura. Elle a sollicité le 14 janvier 2014 la délivrance d'une carte de séjour temporaire en qualité d'étranger malade, en faisant valoir qu'elle est atteinte d'hypertension, de diabète et d'épilepsie. Par un arrêté du 7 novembre 2014, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer ce titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme C...relève appel du jugement du 6 octobre 2015 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.
  2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  3. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
  4. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
  5. Mme C...fait valoir qu'elle vit en France depuis près de deux ans auprès de ses trois enfants de nationalité française, dont une de ses filles, qui exerce la profession d'aide médico-psychologique, l'héberge et subvient à ses besoins, notamment au regard des soins requis par son état de santé. Il est par ailleurs constant que son époux est décédé en 1999, et le préfet ne conteste pas utilement que sa famille est constituée de ses trois enfants, de ses petits-enfants et de ses arrière petits-enfants qui résident tous en France. Dans les circonstances particulières de l'espèce, et alors même qu'elle a vécu seule au Burundi après son veuvage jusqu'à la dégradation de son état de santé et qu'elle n'avait pas sollicité un visa de long séjour en qualité d'ascendant à charge auprès des autorités françaises pour s'établir auprès de ses enfants, Mme C...est fondée à soutenir que le refus de titre de séjour contesté a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée au regard des motifs qui lui ont été opposés, et doit par suite être annulé, ensemble et par voie de conséquence les décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi.
  6. Il résulte de ce qui précède que Mme C...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 7 novembre
  7. L'annulation de l'arrêté en litige implique nécessairement, eu égard aux motifs qui la fondent, que soit délivré à Mme C...un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu dès lors d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer ce titre dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte.
  8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme C...de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1501539 du 6 octobre 2015 du tribunal administratif de Toulouse et l'arrêté du 7 novembre 2014 du préfet de la Haute-Garonne sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de délivrer à Mme C...une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Mme C...la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. '' '' '' '' 4 No 16BX00144 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.

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