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14MA03056

CETATEXT000032617106 J6_L_2016_05_000001403056 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/61/71/CETATEXT000032617106.xml Texte CAA de MARSEILLE, 4ème chambre-formation à 3, 20/05/2016, 14MA03056, Inédit au recueil Lebon 2016-05-20 CAA de MARSEILLE 14MA03056 4ème chambre-formation à 3 plein contentieux C M. CHERRIER CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE Mme Florence MASTRANTUONO M. RINGEVAL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme B...A...ont demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année

  1. Par les articles 1er et 3 d'un jugement n° 1201135 du 23 avril 2014, le tribunal administratif de Nice a fait droit à la demande en décharge de cette cotisation supplémentaire, calculée sur le montant de la plus-value de cession de clientèle réalisée par M. A... à l'occasion de son départ en retraite, et mis à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la Cour : Par un recours et un mémoire enregistrés le 3 juillet 2014 et le 7 janvier 2015, le ministre des finances et des comptes publics demande à la Cour : 1°) d'annuler les articles 1er et 3 du jugement du tribunal administratif de Nice du 23 avril 2014 ; 2°) de rétablir à la charge de M. et Mme A...la somme de 384 000 euros au titre de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu de l'année
  2. Il soutient que : - la plus-value professionnelle réalisée par M. A... est imposable à l'impôt sur le revenu au taux de 16 %, sur le fondement des articles 39 duodecies à 39 quindecies du code général des impôts ; - c'est à tort que les premiers juges ont estimé que cette plus-value pouvait être exonérée en application de l'article 151 septies A du code général des impôts, dès lors que les mesures nationales d'exonération ne sont pas applicables à des bénéfices réalisés et imposables dans un pays tiers, et que ni la convention fiscale franco-monégasque, ni aucun autre texte signé par la France et la principauté de Monaco ne prévoient l'application de cette exonération sur des gains réalisés à Monaco. Par des mémoires en défense enregistrés le 23 octobre 2014 et le 25 août 2015, M. et MmeA..., représentés par Me C...et MeD..., concluent au rejet du recours et demandent qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que les moyens soulevés par le ministre ne sont pas fondés. Par un mémoire enregistré le 29 avril 2016, le ministre des finances et des comptes publics déclare se désister de son recours. Un mémoire présenté pour M. et Mme A... a été enregistré le 2 mai 2016, postérieurement à la clôture d'instruction. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Mastrantuono, - et les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public.
  3. Considérant, en premier lieu, que, par un mémoire enregistré le 29 avril 2016, le ministre des finances et des comptes publics déclare se désister de son recours ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
  4. Considérant, en second lieu, que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. et Mme A...de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement du recours du ministre des finances et des comptes publics. Article 2 : L'Etat versera à M. et Mme A...la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre des finances et des comptes publics et à M. et Mme B...A.... Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est. Délibéré après l'audience du 3 mai 2016, où siégeaient : - M. Cherrier, président, - M. Martin, président-assesseur, - Mme Mastrantuono, premier conseiller. Lu en audience publique, le 20 mai
  5. '' '' '' '' 3 N° 14MA03056 nc 19-04-02-005-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. 54-05-04 Procédure. Incidents. Désistement.

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