CETATEXT000032617108 J6_L_2016_05_000001403197 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/61/71/CETATEXT000032617108.xml Texte CAA de MARSEILLE, Chambres réunies, 10/05/2016, 14MA03197 2016-05-10 CAA de MARSEILLE 14MA03197 Chambres réunies plein contentieux R M. MOUSSARON LETURCQ M. Laurent MARCOVICI M. THIELE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société le Royaume des arbres a demandé au tribunal administratif de Marseille l'annulation de la délibération du 28 mars 2011 par laquelle le conseil municipal de la commune de Cassis a approuvé la convention portant autorisation d'occuper le domaine public conclue avec la société Belper, de la décision du 15 février 2011 par laquelle le maire de la commune l'a informée du rejet de son offre, de la décision du 21 mars 2011 par laquelle le maire a refusé de lui communiquer les motifs de ce rejet et l'analyse des offres. Par un jugement n° 1103769, du 12 mai 2014, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ces demandes et mis à la charge de la société une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2014 et des mémoires des 24 août et 22 octobre 2015, la société le Royaume des arbres, représentée par Me B..., demande à la Cour : 1°) à titre principal, d'annuler le jugement ; 2°) de faire droit à ses demandes de première instance ; 3°) à titre subsidiaire, d'annuler l'article 2 du jugement ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Cassis une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête de première instance était recevable ; - la procédure contradictoire n'a pas été respectée ; - la décision de rejet de son offre n'est pas motivée ; - la société attributaire a été créée postérieurement à l'appel d'offres ; - la commune a commis une erreur manifeste d'appréciation et un détournement de pouvoir ; - la condamnation prononcée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est inéquitable. Par deux mémoires, enregistrés les 22 juin et 16 novembre 2015, la commune de Cassis, représentée par Me C..., conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la société le Royaume des arbres à lui verser une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable ; - les moyens ne sont pas fondés. Par un mémoire, enregistré le 3 septembre 2015, la société Belper, représentée par Me A..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros lui soit allouée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - la requête est irrecevable ; - les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des propriétés des personnes publiques ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Marcovici, - les conclusions de M.Thiele, rapporteur public, - et les observations de Me B..., représentant la société le Royaume des arbres, de Me E..., représentant la commune de Cassis, et Me D..., représentant la société Belper. Une note en délibéré présentée pour la société le Royaume des arbres a été enregistrée le 29 avril
- Considérant que, par un avis publié le 6 octobre 2010, la commune de Cassis a lancé un " appel à manifestation d'intérêt " préalable à la passation d'une convention d'une durée de sept ans ayant pour objet 1'occupation d'un terrain, en vue de l'implantation d'une aire d'activités ludiques et sportives ; que l'offre de la société le Royaume des arbres a été rejetée par une décision du 15 février 2011 ; que la société relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 28 mars 2011 du conseil municipal de la commune de Cassis approuvant la convention, portant autorisation d'occuper le domaine public, conclue avec la société Belper, et des décisions du 15 février 2011 rejetant son offre et 21 mars 2011 refusant de lui indiquer les motifs de ce refus et de lui communiquer l'analyse des offres ;
- Considérant que l'analyse des offres ayant été communiquée en cours d'instance, la demande d'annulation du refus de communication de ce document est devenue sans objet ; Sur la nature du contrat :
- Considérant que la convention conclue entre la commune de Cassis et la société Belper a pour objet la mise à disposition d'un terrain du domaine public communal pour l'exploitation d'activités de loisirs et sportives pour adultes et enfants, avec aire de jeux suspendus ; que si l'activité de la société Belper contribue au développement touristique de la commune de Cassis et présente ainsi un intérêt général, cette seule circonstance ne suffit pas à lui conférer le caractère d'un service public ; que les contraintes imposées au cocontractant relatives notamment à l'obligation d'entretien par l'occupant du mur d'escalade et à l'agrément préalable de la commune quant au choix des arbres et à leur suivi sanitaire et à l'installation du matériel ne révèlent pas que la personne publique exercerait un contrôle sur l'activité en cause excédant la nécessaire protection du domaine public ; qu'ainsi, cette convention ne constitue pas une délégation de service public, mais une convention d'occupation du domaine public ; Sur la recevabilité de la demande de première instance :
- Considérant que, indépendamment des actions dont les parties au contrat disposent devant le juge du contrat, tout concurrent évincé de la conclusion d'un contrat administratif est recevable à former devant ce même juge un recours de pleine juridiction contestant la validité de ce contrat ou de certaines de ses clauses, qui en sont divisibles, assorti, le cas échéant, de demandes indemnitaires ; que ce recours doit être exercé, y compris si le contrat contesté est relatif à des travaux publics, dans un délai de deux mois à compter de l'accomplissement des mesures de publicité appropriées, notamment au moyen d'un avis mentionnant à la fois la conclusion du contrat et les modalités de sa consultation dans le respect des secrets protégés par la loi ; qu'à partir de la conclusion du contrat, et dès lors qu'il dispose du recours ci-dessus défini, le concurrent évincé n'est, en revanche, plus recevable à demander l'annulation pour excès de pouvoir des actes préalables qui en sont détachables ;
- Considérant que le caractère facultatif d'une procédure de publicité et de mise en concurrence suivie par une personne publique ne fait pas obstacle à l'application des principes exposés au point 4 ; que le recours en contestation de validité du contrat conclu entre la société Belper et la commune de Cassis était donc ouvert à la société Le Royaume des arbres en sa qualité de candidat évincé de la procédure d'attribution du contrat d'occupation du domaine public en cause ; que la société n'était donc pas recevable à former un recours contre les actes détachables de ce contrat ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Le Royaume des arbres n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
- Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ; qu'en application de ces dispositions, le tribunal administratif a mis la somme à payer au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à charge de la partie perdante, soit la société Le Royaume des arbres ; qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'il n'aurait pas été tenu compte de la situation économique de la société ou de l'équité ; qu'il n'y a dès lors pas lieu de réformer le jugement sur ce point ;
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de la société Le Royaume des arbres, dès lors que la commune de Cassis n'a pas la qualité de partie perdante à la présente instance ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la société Le Royaume des arbres une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Cassis, d'une part, et la société Belper, d'autre part, et non compris dans les dépens ; D É C I D E :Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la demande de communication de l'analyse des offres. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la société Le Royaume des arbres est rejeté.Article 3 : La société Le Royaume des arbres versera une somme de 1 000 euros à la commune de Cassis et une somme de 1 000 euros à la société Belper au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Le Royaume des Arbres, à la commune de Cassis et à la société Belper. Délibéré après l'audience du 26 avril 2016, où siégeaient : - Mme Erstein, président, - M. Moussaron, président de chambre, - M. Lascar, président de chambre, - M. Guidal, président assesseur, - M. Marcovici, président assesseur, - M. Chanon, premier conseiller, - Mme Ménasseyre, premier conseiller, Lu en audience publique, le 10 mai 2016.''''''''52N° 14MA03197 39-01-02-01-04 Marchés et contrats administratifs. Notion de contrat administratif. Nature du contrat. Contrats ayant un caractère administratif. Contrats relatifs au domaine public.