CETATEXT000032617125 J6_L_2016_05_000001404115 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/61/71/CETATEXT000032617125.xml Texte CAA de MARSEILLE, 3ème chambre - formation à 3, 26/05/2016, 14MA04115, Inédit au recueil Lebon 2016-05-26 CAA de MARSEILLE 14MA04115 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. BEDIER SCP GERBAUD - AOUDIANI - CANELLAS - CHARMASSON - COTTE Mme Ghislaine MARKARIAN M. MAURY Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : MeB..., agissant en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL Plein Soleil, a saisi le tribunal administratif de Marseille, sur l'invitation du tribunal de commerce de Gap, d'une question préjudicielle tendant à ce qu'il soit constaté que la direction générale des finances publiques de Briançon ne justifiait pas d'un acte interruptif de prescription quadriennale lui permettant de faire valoir l'ensemble des créances fiscales déclarées le 6 avril 2009 par le comptable public au passif de la procédure collective ouverte contre cette société. Par un jugement n° 1207544 du 11 juillet 2014, le tribunal administratif de Marseille a déchargé la SARL Plein Soleil de " l'obligation de payer révélée par la déclaration de créances effectuée le 6 avril 2009 par le comptable public du service des finances publiques des Hautes-Alpes ". Procédure devant la Cour : Par un recours enregistré le 30 septembre 2014, le ministre des finances et des comptes publics demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 11 juillet 2014 du tribunal administratif de Marseille ; 2°) d'admettre au passif de la procédure collective la créance déclarée par le Trésor public pour un montant de 177 382,93 euros. Il soutient que : - à titre principal, la juridiction administrative est incompétente pour statuer sur le litige ; - à titre subsidiaire, les actes interruptifs de prescription effectués par l'administration sont réguliers. Par un mémoire en défense enregistré le 10 avril 2015, Me B..., représenté par la SCP Gerbaud-A... -Charmasson-Cotte-Moineau-Rouanet agissant par Me A..., conclut au rejet du recours et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens soulevés par le ministre ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de commerce ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Markarian, - les conclusions de M. Maury, rapporteur public, - et les observations de Me A... représentant Me B...agissant en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL Plein Soleil.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.