CETATEXT000032617147 J6_L_2016_05_000001404619 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/61/71/CETATEXT000032617147.xml Texte CAA de MARSEILLE, 3ème chambre - formation à 3, 26/05/2016, 14MA04619, Inédit au recueil Lebon 2016-05-26 CAA de MARSEILLE 14MA04619 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. BEDIER IMHOFF M. Mathieu SAUVEPLANE M. MAURY Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La SA Basque et Fils a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge de l'obligation de payer procédant de deux commandements émis le 24 mai 2011 pour recouvrement de la somme de 1 464 439,69 euros. Par un jugement n° 1208070 du 16 septembre 2014, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 21 novembre 2014 et un mémoire enregistré le 29 avril 2015, la SA Basque et Fils, représentée par Me A..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 16 septembre 2014 du tribunal administratif de Marseille ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que l'action en recouvrement de l'administration était prescrite lors de la notification le 30 mai 2011 des commandements de payer du 24 mai
- Par un mémoire en défense enregistré le 23 mars 2015, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen soulevé par la SA Basque et Fils n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Sauveplane, - les conclusions de M. Maury, rapporteur public, - et les observations de Me A..., représentant la SA Basque et Fils.
- Considérant que la SA Basque et Fils relève appel du jugement du 16 septembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer procédant de deux commandements émis le 24 mai 2011 pour recouvrement de la somme de 1 464 439,69 euros correspondant à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1996 et 1997 mises en recouvrement le 31 octobre 2000 ;
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 196-3 du livre des procédures fiscales : " Dans le cas où un contribuable fait l'objet d'une procédure de reprise ou de rectification de la part de l'administration des impôts, il dispose d'un délai égal à celui de l'administration pour présenter ses propres réclamations. " ; qu'aux termes de l'article L. 169 du même livre : " Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due. " ;
- Considérant qu'en application de ces dispositions, la SA Basque et Fils disposait d'un délai de trois ans pour contester les impositions mises en recouvrement le 31 octobre 2000 qui a commencé à courir le jour de la réception de la notification de redressement du 17 décembre 1999 et qui expirait le 31 décembre 2002 ; qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'elle aurait formé avant l'expiration de ce délai une réclamation assortie d'une demande de sursis de paiement ; que, dans ces conditions, sa saisine du tribunal administratif de Marseille le 24 novembre 2003 n'a pu suspendre le cours de l'action en recouvrement, qui était prescrite dès le 31 octobre 2004 ;
- Considérant, toutefois, qu'aux termes de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction alors applicable : " Les comptables du Trésor qui n'ont fait aucune poursuite contre un contribuable retardataire pendant quatre années consécutives à compter du jour de la mise en recouvrement du rôle perdent leur recours et sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable " ; qu'aux termes de l'article R. 281-1 du même livre dans sa rédaction alors applicable : " Les contestations relatives au recouvrement prévues par l'article L. 281 (...) font l'objet d'une demande qui doit être adressée (...), en premier lieu, au chef de service du département dans lequel est effectuée la poursuite. Le chef de service compétent est : a. Le trésorier-payeur général si le recouvrement incombe à un comptable du Trésor ; b. Le directeur des services fiscaux si le recouvrement incombe à un comptable de la direction générale des impôts (...) " et qu'aux termes de l'article R. 281-2 alors applicable du même livre : " La demande prévue par l'article R. 281-1 doit, sous peine de nullité, être présentée au trésorier-payeur général dans un délai de deux mois à partir de la notification de l'acte si le motif invoqué est un vice de forme ou, s'il s'agit de tout autre motif, dans un délai de deux mois après le premier acte qui permet d'invoquer ce motif " ;
- Considérant que l'administration fiscale a adressé un avis à tiers détenteur daté du 23 juin 2009 à la SA Basque et Fils pour avoir paiement des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions sociales des années 1996 et 1997 mises en recouvrement le 31 octobre 2000 ; que cet avis à tiers détenteur a été notifié à la société le 26 juin 2009 ; que, comme le relève l'administration fiscale, cet avis à tiers détenteur constituait le premier acte qui permettait à la société de se prévaloir de la prescription de l'action en recouvrement du comptable du Trésor ; que la société n'a élevé aucune contestation contre cet acte ; qu'ainsi, la demande qu'elle a formée contre les commandements de payer du 24 mai 2011 a été présentée après l'expiration du délai de deux mois spécifié à l'article R. 281-2 du livre des procédures fiscales et doit, en conséquence, être rejetée comme irrecevable ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SA Basque et Fils n'est pas fondée à se plaindre de ce que le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SA Basque et Fils est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SA Basque et Fils et au ministre des finances et des comptes publics. Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 12 mai 2016, à laquelle siégeaient : - M. Bédier, président de chambre, - Mme Paix, président assesseur, - M. Sauveplane, premier conseiller. Lu en audience publique, le 26 mai
- '' '' '' '' 2 2 N° 14MA04619 19-01-05-01-005 Contributions et taxes. Généralités. Recouvrement. Action en recouvrement. Prescription.