CETATEXT000032617195 J6_L_2016_05_000001501339 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/61/71/CETATEXT000032617195.xml Texte CAA de MARSEILLE, 3ème chambre - formation à 3, 26/05/2016, 15MA01339, Inédit au recueil Lebon 2016-05-26 CAA de MARSEILLE 15MA01339 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BEDIER CABINET CICCOLINI AVOCATS ASSOCIES ; CABINET CICCOLINI AVOCATS ASSOCIES ; CABINET CICCOLINI AVOCATS ASSOCIES Mme Ghislaine MARKARIAN M. MAURY Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 30 octobre 2013 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination de son pays d'origine. Par un jugement n° 1305298 du 16 janvier 2015, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Mme B... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 2 juin 2015 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination de son pays d'origine. Par un jugement n° 1502603 du 13 octobre 2015, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : I. Par une requête enregistrée le 31 mars 2015 sous le n° 1501339, Mme B..., représentée par Me C..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1305298 du 16 janvier 2015 du tribunal administratif de Nice ; 2°) d'annuler l'arrêté du 30 octobre 2013 du préfet des Alpes-Maritimes ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision à intervenir sous astreinte, passé ce délai de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté du 30 octobre 2013 du préfet des Alpes-Maritimes méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. II. Par une requête enregistrée le 9 novembre 2015 sous le n° 15MA04290 et un mémoire enregistré le 17 novembre 2015, Mme B..., représentée par Me C..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1502603 du 13 octobre 2015 du tribunal administratif de Nice ; 2°) d'annuler l'arrêté du 2 juin 2015 du préfet des Alpes-Maritimes ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision à intervenir sous astreinte, passé ce délai de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté du 2 juin 2015 du préfet des Alpes-Maritimes méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les stipulations du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Sur sa proposition, le rapporteur public, désigné par le président de la cour en application de l'article R. 222-24 du code de justice administrative, a été dispensé de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du même code par le président de la formation de jugement. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique les rapports de Mme Markarian.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.