CETATEXT000032617227 J6_L_2016_05_000001502072 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/61/72/CETATEXT000032617227.xml Texte CAA de MARSEILLE, 6ème chambre - formation à 3, 23/05/2016, 15MA02072, Inédit au recueil Lebon 2016-05-23 CAA de MARSEILLE 15MA02072 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MOUSSARON LEBEGUE M. Laurent MARCOVICI M. THIELE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... C...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 27 novembre 2014 par lequel le préfet de l'Hérault lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Par un jugement n° 1405929 du 16 avril 2015, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 18 juin 2015, M. C... représenté par Me B..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 16 avril 2015 et l'arrêté du 27 novembre 2014 ; 2°) " d'autoriser " la délivrance d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou " salarié " ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - le jugement a omis de statuer sur la demande fondée sur le travail ; - le refus de séjour au titre du travail est illégal ; - le préfet a porté une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2016, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les moyens ne sont pas fondés comme mentionnés dans son mémoire en défense devant le tribunal administratif ; Vu : - le code le code de l'entrée et du séjour des étrangers ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Marcovici.
- Considérant que M. C..., ressortissant marocain, né en 1984, a demandé l'annulation de l'arrêté du 27 novembre 2014 par lequel le préfet de l'Hérault lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; qu'il relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
- Considérant que, en ce qui concerne la demande que le requérant soutient avoir présentée au titre du travail, le tribunal a répond que " eu égard aux termes du courrier que M. C... a produit à l'appui de sa demande de régularisation du 16 septembre 2014, visée dans l'arrêté contesté, le requérant doit être regardé comme ayant sollicité son admission au séjour au seul titre de ses attaches privées et familiales ; qu'il ne démontre pas avoir transmis à l'autorité préfectorale, au cours de l'instruction de la demande susmentionnée, le courrier, qu'il verse à l'instance, par lequel il sollicite la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de l'Hérault aurait omis de répondre à sa demande présentée sur le fondement du 3° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté " ; qu'ainsi, le tribunal a répondu au moyen soulevé, et n'a donc commis aucune irrégularité ; que ces motifs n'étant pas utilement contestés par le requérant, il y a lieu pour la Cour de les adopter ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. " ;
- Considérant que, comme l'a jugé le tribunal, il ressort des pièces du dossier que M. C... a obtenu un titre de séjour en qualité de travailleur saisonnier le 15 mai 2011, titre pour l'obtention duquel il s'engageait à maintenir sa résidence habituelle hors du territoire français ; qu'il ressort des renseignements portés par le requérant dans son dossier de demande de régularisation qu'il est entré pour la dernière fois en France le 17 avril 2013, dépourvu de visa ; que, le 2 mai suivant, le préfet de l'Hérault lui a refusé la délivrance d'un nouveau titre de séjour ; que l'intéressé s'est toutefois maintenu sur le territoire ; qu'il a suivi des cours d'apprentissage de la langue française ; que les pièces communiquées par le requérant ne suffisent pas à établir l'ancienneté et l'intensité des liens qui uniraient le requérant à ses cousins et oncles ; que ses parents, frères et soeurs résident dans son pays d'origine ; que dans ces conditions, la décision attaquée n'a pas porté au droit de M. C... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction et à fin de condamnation au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. Délibéré après l'audience du 2 mai 2016, où siégeaient : - M. Moussaron, président, - M. Marcovici, président assesseur, - Mme Héry, premier conseiller, Lu en audience publique, le 23 mai
- '' '' '' '' 3 N° 15MA02072 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.