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15MA02865

CETATEXT000032617243 J6_L_2016_05_000001502865 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/61/72/CETATEXT000032617243.xml Texte CAA de MARSEILLE, 4ème chambre-formation à 3, 20/05/2016, 15MA02865, Inédit au recueil Lebon 2016-05-20 CAA de MARSEILLE 15MA02865 4ème chambre-formation à 3 excès de pouvoir C M. CHERRIER SCP D'AVOCATS CGCB & ASSOCIES Mme Florence MASTRANTUONO M. RINGEVAL Vu la procédure suivante : La commune de Draguignan et le collectif des associations de commerçants dracénois ont demandé à la Commission nationale d'aménagement commercial d'annuler la décision de la commission départementale d'aménagement commercial du Var en date du 8 décembre 2014 autorisant la société Synva à étendre l'ensemble commercial dénommé " Sud Dracénie ", situé sur le territoire de la commune des Arcs-sur-Argens, par la création d'un ensemble commercial de 3 265 m2 de surface de vente, composé d'un magasin de 2 600 m², à l'enseigne " Gifi ", et d'un magasin spécialisé dans l'équipement de la maison et/ou culture-loisirs de 665 m². Par une décision n° 2532T-2589T du 8 avril 2015, la Commission nationale d'aménagement commercial a admis les recours de la commune de Draguignan et du collectif des associations de commerçants dracénois et refusé l'autorisation sollicitée par la société Synva. Par une requête et un mémoire enregistrés le 7 juillet 2015 et 19 février 2016, la société Synva, représentée par MeA..., demande à la Cour : 1°) d'annuler la décision du 8 avril 2015 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial lui a refusé l'autorisation sollicitée ; 2°) d'enjoindre à la Commission nationale d'aménagement commercial de statuer à nouveau sur sa demande dans le délai de quatre mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, de la commune de Draguignan et du collectif des associations de commerçants dracénois le versement, par chacun d'entre eux, de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la procédure suivie devant la Commission nationale d'aménagement commercial est irrégulière au regard des dispositions de l'article R. 752-35 du code de commerce, dès lors que les modalités de convocation des membres ont été méconnues, et que les documents visés par cet article n'ont pas été notifiés aux membres de la commission cinq jours au moins avant la réunion ; - ni la commune de Draguignan, ni le collectif des associations de commerçants dracénois ne justifient d'un intérêt donnant qualité à agir au sens de l'article L. 752-17 du code de commerce ; - les quatre motifs de la décision, tenant en premier lieu à la déstabilisation du commerce de proximité, en deuxième lieu à l'insuffisance de la desserte du site par les transports en commun, en troisième lieu à l'étalement urbain ainsi qu'à l'imperméabilisation des sols, et en dernier lieu à l'insertion paysagère du projet dans son environnement, sont illégaux. Par un mémoire en défense et un mémoire complémentaire enregistrés les 8 septembre 2015 et 4 février 2016, le collectif des associations de commerçants dracénois, représenté par MeB..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Synva la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense enregistré le 5 février 2016, la commune de Draguignan, représentée par MeB..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Synva la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés. Par un mémoire enregistré le 4 avril 2016, la société Synva déclare se désister purement et simplement de sa requête d'appel. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. On été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Mastrantuono, - et les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public. 1. Considérant, en premier lieu, que par mémoire enregistré le 4 avril 2016, la société Synva déclare se désister de sa requête ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ; 2. Considérant, en second lieu, que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société Synva le versement respectivement à la commune de Draguignan et au collectif des associations de commerçants dracénois d'une somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Synva. Article 2 : La société Synva versera tant à la commune de Draguignan qu'au collectif des associations de commerçants dracénois une somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Synva, à la commune de Draguignan, au collectif des associations de commerçants dracénois et à la Commission nationale d'aménagement commercial. Délibéré après l'audience du 3 mai 2016, où siégeaient : - M. Cherrier, président, - M. Martin, président-assesseur, - Mme Mastrantuono, premier conseiller. Lu en audience publique, le 20 mai 2016. '' '' '' '' N° 15MA02865 2 mtr 14-02-01-05-02-02 Commerce, industrie, intervention économique de la puissance publique. Réglementation des activités économiques. Activités soumises à réglementation. Aménagement commercial. Procédure. Commission nationale d`aménagement commercial. 54-05-04 Procédure. Incidents. Désistement. 68-04-043 Urbanisme et aménagement du territoire. Autorisations d`utilisation des sols diverses. Autorisation d`exploitation commerciale (voir : Commerce, industrie, intervention économique de la puissance publique).

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