CETATEXT000032617273 J6_L_2016_05_000001503695 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/61/72/CETATEXT000032617273.xml Texte CAA de MARSEILLE, 6ème chambre - formation à 3, 23/05/2016, 15MA03695, Inédit au recueil Lebon 2016-05-23 CAA de MARSEILLE 15MA03695 6ème chambre - formation à 3 exécution décision justice adm C M. MOUSSARON MATEL Mme Florence HERY M. THIELE Vu la procédure suivante : Par une lettre enregistrée le 31 octobre 2014, M. A... B...a demandé au président de la cour administrative d'appel de Marseille, d'une part, qu'en exécution de l'arrêt n° 12MA00672 rendu le 17 février 2014 par la Cour, une astreinte de 200 euros par jour à compter de la signification de l'arrêt à intervenir soit prononcée à l'encontre de l'Etat, jusqu'à ce que le ministre de la culture et de la communication ait satisfait aux termes de l'injonction formulée par l'article 2 de cet arrêt, d'autre part, qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une correspondance enregistrée le 19 février 2015, le ministre de la culture et de la communication a produit copie du courrier du 3 février 2015 du directeur du département des recherches archéologiques subaquatiques et sous-marines (DDRASSM) adressé à M. B.... Par ordonnance du 4 septembre 2015, le président de la cour administrative d'appel a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle. Par un mémoire enregistré le 28 avril 2016, M. B... a transmis des pièces complémentaires. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du patrimoine ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Héry, - et les conclusions de M. Thiele, rapporteur public.
- Considérant que M. B... a déposé le 18 juin 2009 auprès du directeur du département des recherches archéologiques subaquatiques et sous-marines (DRASSM) une déclaration de découverte d'une épave au sud-ouest de l'île d'Hoëdic dans le Morbihan, susceptible d'être le Thésée, vaisseau français coulé le 21 novembre 1759 lors de la bataille dite " des Cardinaux " ; que par décision du 7 juillet 2009 confirmée le 30 juillet suivant, le directeur du DRASSM a refusé d'enregistrer sa déclaration ; que par arrêt du 17 février 2014, la présente Cour a annulé ces décisions et a enjoint au directeur du DRASSM d'enregistrer la déclaration déposée par M. B... le 18 juin 2009 et de lui délivrer le récépissé de cette déclaration ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution (...) Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. (...) " ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que par courrier du 3 février 2015, le directeur du DRASSM a indiqué à M. B... avoir procédé à l'enregistrement de sa " déclaration de découverte d'un bien culturel maritime qui devra être caractérisé, dans le cadre d'une opération de terrain à venir dans le domaine public maritime " ; qu'il a également précisé à M. B..., après avoir rappelé les coordonnées géographiques précises de la découverte, que ce dernier était l'inventeur du site d'une épave restant à identifier, en mentionnant l'hypothèse évoquée dans la demande de M. B... qu'il puisse s'agir du " Thésée ", de la " Thereza " ou de la " Providence " ; qu'enfin, le directeur du DRASSM a fait mention de la transmission de " cet enregistrement " à la direction départementale des territoires et de la mer de Loire-Atlantique ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le directeur du DRASSM a exécuté entièrement l'arrêt du 17 février 2014 ; que, par suite, la demande de M. B... ne peut qu'être rejetée ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ; que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de M. B..., partie perdante dans la présente instance ; D É C I D E : Article 1er : La demande de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de la culture et de la communication. Délibéré après l'audience du 2 mai 2016, où siégeaient : - M. Moussaron, président, - M. Marcovici, président assesseur, - Mme Héry, premier conseiller, Lu en audience publique, le 23 mai
- '' '' '' '' 3 N° 15MA03695 54-06-07 Procédure. Jugements. Exécution des jugements.