CETATEXT000032620661 J1_L_2016_05_000001502641 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/62/06/CETATEXT000032620661.xml Texte CAA de PARIS, 9ème Chambre, 26/05/2016, 15PA02641, Inédit au recueil Lebon 2016-05-26 CAA de PARIS 15PA02641 9ème Chambre excès de pouvoir C M. DALLE CHHU Mme Laurence NOTARIANNI Mme ORIOL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...C...a demandé au Tribunal administratif de Paris l'annulation de l'arrêté en date du 4 août 2014 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son certificat de résidence algérien en qualité de conjoint de français et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant son pays de destination. Par jugement n° 1417186/3-3 du 2 juin 2015 le Tribunal administratif de Paris a fait droit à sa demande et a enjoint au préfet de police de délivrer à M. C...un certificat de résidence algérien sur le fondement du
- a)de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien sous réserve d'un changement de circonstances de fait ou de droit. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 3 juillet 2015, M. C..., représenté par MeA..., demande à la Cour : 1°) de réformer l'article 2 du jugement n° 1417186/3 du 2 juin 2015 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il conditionne l'injonction de délivrance de titre de séjour qu'il prononce à l'absence de changement des circonstances de fait ou de droit ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour de dix ans dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - en assortissant l'injonction de délivrance du titre de séjour d'une condition liée à l'absence de changement de circonstances de fait ou de droit, les premiers juges ont méconnu le principe de supériorité des traités sur la loi prévu à l'article 55 de la Constitution du 4 octobre 1958 et les stipulations de l'article 7 bis
- a)de l'accord franco-algérien prévoyant une délivrance de plein droit du titre prévu par ces stipulations ; - conditionner la délivrance du titre de séjour à l'absence de changement de circonstances de fait ou de droit fait peser sur le requérant les conséquences de l'illégalité de la décision du préfet et dans ces conditions est injuste et inéquitable et viole le principe d'égalité des armes dans un procès. La requête a été communiquée le 17 août 2015 au préfet de police, qui n'a pas présenté de mémoire en défense. M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 25 septembre 2015. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution du 4 octobre 1958 ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Notarianni a été entendu au cours de l'audience publique. 1. Considérant que, par le jugement attaqué du 2 juin 2015, le Tribunal administratif de Paris, d'une part, a annulé la décision du préfet de police du 4 août 2014 refusant à M.C..., ressortissant algérien né le 27 mai 1972, le renouvellement de son certificat de résidence algérien en qualité de conjoint de français et, d'autre part, a enjoint au préfet de police, sous réserve d'un changement de circonstances de fait et de droit, de délivrer à M. C...un certificat de résidence sur le fondement du
- a)de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien ; que M. C...relève appel de ce jugement en tant seulement que l'injonction de délivrance de titre qu'il prévoit à son article 2 présente un caractère conditionnel en ce qu'il est fait injonction au préfet de délivrer le titre sollicité " sous réserve d'un changement de circonstance de fait ou de droit " ; 2. Considérant qu'aux termes de l'article 55 de la Constitution du 4 octobre 1958 : " Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l'autre partie " ; qu'aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au
- c)et au
- g):
- a)Au ressortissant algérien, marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 6 nouveau 2) et au dernier alinéa de ce même article " ; qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ; 3. Considérant, d'une part, que, par jugement du 2 juin 2015, le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du préfet de police du 4 août 2014 au motif qu'il était entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, M. C...ayant apporté divers éléments de preuve permettant d'établir que la séparation d'avec son épouse de nationalité française que lui opposait l'administration n'avait été que provisoire ; que cette annulation n'avait pas pour effet de conférer à M. C...un titre de séjour à la date de la décision annulée mais seulement d'obliger l'administration à statuer à nouveau sur la demande de l'intéressé au regard de la situation de droit et de fait existant à la date de sa nouvelle décision ; que, la délivrance d'un certificat de résidence algérien sur le fondement des stipulations du
- a)de l'article 7 bis de l'accord précitée étant obligatoirement subordonnée à l'existence d'une communauté de vie effective, le tribunal administratif, saisi d'une demande d'injonction sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, n'a méconnu ni les stipulations de ce texte ni le principe de la supériorité des traités sur la loi en conditionnant l'injonction de délivrance de titre qu'il a prononcée à l'absence de changement de circonstances de droit ou de fait ; que, par suite, M. C...n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué est entaché d'erreur de droit et qu'il méconnaît les textes susvisés ; 4. Considérant, d'autre part, que si M. C...soutient que la réserve émise par le Tribunal administratif de Paris viole le principe d'égalité des armes dans un procès, il ne ressort pas des pièces du dossier que les droits de ce dernier à un procès équitable n'auraient pas été respectés ; que, par ailleurs, il ne peut utilement se prévaloir du caractère " injuste et inéquitable " de la condition litigieuse pour en contester la légalité ; 5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 du jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a prononcé une injonction à caractère conditionnel de délivrance d'un certificat de résidence algérien de dix ans en qualité de conjoint de français ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 12 mai 2016 à laquelle siégeaient : - M. Dalle, président, - Mme Notarianni, premier conseiller, - M. Blanc, premier conseiller, Lu en audience publique, le 26 mai 2016. Le rapporteur, L. NOTARIANNI Le président, D. DALLE Le greffier, C. MONGIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 15PA02641 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.