CETATEXT000032620756 J4_L_2016_05_000001401012 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/62/07/CETATEXT000032620756.xml Texte CAA de NANTES, 4ème chambre, 31/05/2016, 14NT01012, Inédit au recueil Lebon 2016-05-31 CAA de NANTES 14NT01012 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE ISRAEL Mme Sophie RIMEU M. GAUTHIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : L'Ordre des avocats de Paris a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler la décision de la commune de Vierzon d'attribuer à la société Olivier Darmon Consultants le marché d'assistance à la maîtrise d'ouvrage pour le renouvellement du contrat d'exploitation du service des transports urbains de la ville, ainsi que la décision du maire de signer le marché et son refus d'y mettre un terme. Par un jugement n° 1302478 du 13 février 2014, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté la demande de l'Ordre des avocats de Paris. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 avril 2014 et le 11 février 2016, l'Ordre des avocats de Paris, représenté par Me Israël, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 13 février 2014 ; 2°) d'annuler la décision d'attribuer le marché litigieux à la société Olivier Darmon Consultants, la décision du maire de signer ce marché et le refus d'y mettre fin ; 3°) d'enjoindre à la commune de Vierzon de saisir le juge du contrat d'une demande tendant à ce que soit constatée la nullité du marché public litigieux, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Vierzon la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - qu'au regard des missions attribuées aux ordres d'avocats par l'article 17 de la loi du 31 décembre 1971, il avait un intérêt lui donnant qualité pour agir contre les actes détachables du marché public litigieux, qui comprend des prestations de consultation juridique et de rédaction d'actes sous-seing privé réglementées par cette loi ; - le montant du marché ne peut être pris en compte pour apprécier son intérêt à agir ; - les décisions attaquées concernent tous les avocats inscrits à un barreau français et n'ont pas des effets exclusivement locaux, comme l'ont estimé les premiers juges ; - le marché est illégal car contraire aux dispositions des articles 54 et 60 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée, qui réservent la consultation juridique et la rédaction d'actes sous seing privé aux professions juridiques réglementées ; que c'est seulement par dérogation et sous certaines conditions que ces activités peuvent être exercées, à titre accessoire, par des professionnels qualifiés attestant d'une compétence juridique ; - le marché est illégal car il viole les dispositions de l'article 55 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée ; - les trois décisions attaquées sont illégales en raison de l'illégalité du marché. Par un mémoire, enregistré le 30 juillet 2014, la société Olivier Darmon Consultants conclut, à titre principal au rejet de la requête et à titre subsidiaire à l'annulation partielle du marché litigieux. Elle demande également que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l'Ordre des avocats de Paris au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'article 17 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée ne confère pas à l'Ordre des avocats de Paris une compétence exclusive et générale lui permettant de déroger aux règles de recevabilité des recours devant le juge administratif ; - l'Ordre des avocats doit donc justifier d'un intérêt pour agir suffisamment direct et certain pour contester les décisions individuelles à portée locales qui s'exécutent sur un territoire distinct de celui de la Cour d'appel de Paris ; - au regard du caractère local des décisions attaquées et du faible montant du marché, l'Ordre des avocats de Paris n'a pas d'intérêt pour agir ; - elle était compétente pour assurer les prestations d'assistance technique, administrative et financière à la passation d'une délégation de service public ; - au regard notamment de la précision apportée par l'article 2 du CCTP, le marché litigieux ne prévoit pas de prestations juridiques au sens des dispositions des articles 54 et 60 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée ; - son offre prévoyait de sous-traiter à un avocat les prestations juridiques si celles-ci s'avéraient nécessaires en cours d'exécution du marché. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2014, la commune de Vierzon conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à l'annulation partielle du marché litigieux. Elle demande également que la somme de 3000 euros soit mise à la charge de l'Ordre des avocats de Paris au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'article 17 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée ne confère pas à l'Ordre des avocats de Paris une compétence exclusive et générale lui permettant de déroger aux règles de recevabilité des recours devant le juge administratif ; - l'Ordre des avocats doit donc justifier d'un intérêt pour agir suffisamment direct et certain pour contester les décisions individuelles à portée locales qui s'exécutent sur un territoire distinct de celui de la Cour d'appel de Paris ; - au regard du caractère local des décisions attaquées et du faible montant du marché, l'Ordre des avocats de Paris n'a pas d'intérêt pour agir ; - le marché public litigieux ne comportait pas de prestations juridiques ; - le cabinet attributaire du marché était compétent pour fournir des informations administratives et juridiques générales attendues par la commune dans le cadre du marché public ; - dans ces conditions, le marché litigieux n'est pas contraire aux dispositions des articles 54 et 60 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée ; - le marché ne méconnaît pas l'article 55 de cette loi puisque le marché ne comporte pas de prestation de conseil juridique et que la cabinet Darmon a conclu une police d'assurance adaptée pour les besoins du marché litigieux. Par une ordonnance du 29 février 2016, prise en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture d'instruction a été fixée au 29 février
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.