CETATEXT000032620900 J6_L_2016_05_000001404302 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/62/09/CETATEXT000032620900.xml Texte CAA de MARSEILLE, 9ème chambre - formation à 3, 27/05/2016, 14MA04302, Inédit au recueil Lebon 2016-05-27 CAA de MARSEILLE 14MA04302 9ème chambre - formation à 3 plein contentieux C Mme BUCCAFURRI BOCHNAKIAN & LARRIEU-SANS M. Philippe PORTAIL M. ROUX Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A...a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté en date du 23 mai 2014 par lequel le préfet du Var lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un jugement n° 1303561, 1402484 du 3 octobre 2014, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2014, M. A..., représenté par Me C..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 3 octobre 2014 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Var en date du 23 mai 2014 portant décision de refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 3°) d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention "vie privée et familiale" dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros TTC en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient qu'il justifie d'une durée de présence de dix ans sur le territoire français au cours des dix années précédant la décision explicite de refus de titre de séjour au regard des critères de la circulaire ministérielle du 28 novembre
- Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2015, le préfet du Var conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Portail, - et les observations de Me C..., représentant M. A....
- Considérant que M. A..., ressortissant algérien, a demandé, le 21 mai 2013, la délivrance d'un titre de séjour ; que, par arrêté du 23 mai 2014, le préfet du Var a refusé de lui délivrer ce titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; que, par un jugement du 3 octobre 2014, dont le requérant relève appel, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1°) Au ressortissant algérien, qui justifie par tous moyens résider en France depuis plus de dix ans (...). " ;
- Considérant, d'une part, que les différents documents produits par M. A... ne sont pas de nature à justifier de sa présence habituelle en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée ; qu'en particulier, il ne produit, pour l'année 2012, qu'un courrier qui lui aurait été adressé en octobre 2012 ainsi qu'une facture de septembre 2012, laquelle comporte l'ajout manuscrit de son prénom, ce qui est de nature à en altérer le caractère probant ; que, pour l'année 2008, l'intéressé n'a versé au dossier que des quittances de loyer d'août et septembre, lesquelles, en outre, ne comportent pas son prénom ; que, d'autre part, les attestations produites par M. A..., imprécises et peu circonstanciées, ne sont pas de nature à justifier de l'ancienneté de sa résidence en France ; que M. A... n'établit donc pas qu'il remplit les conditions prévues par l'article 6 1° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 pour la délivrance du certificat de résidence visé par ces stipulations ;
- Considérant que les énonciations de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne constituent pas des lignes directrices dont les intéressés peuvent utilement se prévaloir devant le juge ; que, par suite, M. A... ne saurait se prévaloir utilement de cette circulaire dépourvue de toute valeur réglementaire ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions accessoires aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat au titre des frais non compris dans les dépens sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Var. Délibéré après l'audience du 4 mai 2016, où siégeaient : - Mme Buccafurri, présidente, - M. Portail, président-assesseur, - Mme Busidan, premier conseiller. Lu en audience publique, le 27 mai
- '' '' '' '' 2 N° 14MA04302 335-01-03-01 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Questions générales.