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16MA01659

CETATEXT000032621104 J6_L_2016_05_000001601659 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/62/11/CETATEXT000032621104.xml Texte CAA de MARSEILLE, , 31/05/2016, 16MA01659, Inédit au recueil Lebon 2016-05-31 CAA de MARSEILLE 16MA01659 excès de pouvoir C GONAND Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... C...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté en date du 3 février 2015 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un jugement n° 1506959 du 3 décembre 2015, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. C.... Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 27 avril 2016, M. C..., représenté par Me B..., demande à la Cour : 1°) d'ordonner le sursis à exécution de ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 3 décembre 2015 ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'exécution du jugement, qui rend possible la mise en oeuvre de l'obligation de quitter le territoire français, risque d'entraîner pour lui des conséquences difficilement réparables ; - sa requête tendant à l'annulation du jugement contesté est appuyée de moyens sérieux d'annulation ; - ainsi, le refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire français en litige ont été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sont entachés d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle. Par une décision du 21 mars 2016, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Marseille a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle déposée par M. C.... Par une requête, enregistrée le 27 avril 2016, sous le n° 16MA01658, M. C... a demandé l'annulation du jugement du tribunal administratif de Marseille du 3 décembre

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative.
  2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-14 du code de justice administrative, " Sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est autrement ordonné par le juge d'appel dans les conditions prévues par le présent titre " ; que l'article R. 811-17 de ce code prévoit que " le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction " ; que le second alinéa de l'article R. 222-1 du même code dispose que " (...) les présidents des formations de jugement des cours peuvent (...), par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel (...) " ;
  3. Considérant, d'une part, qu'en tant qu'il rejette les conclusions de M. C... dirigées contre le refus de titre de séjour, le jugement du tribunal administratif de Marseille du 3 décembre 2015 ne peut entraîner aucune mesure d'exécution susceptible de faire l'objet du sursis prévu à l'article R. 811-17 du code de justice administrative ; que les conclusions que M. C... a présentées à cette fin sont, dès lors, irrecevables ;
  4. Considérant, d'autre part, que si M. C... fait valoir qu'il a bénéficié de contrats de travail en qualité de saisonnier agricole, de 1987 à 2006, qui ont été prolongés illégalement au-delà de la durée maximale de six mois à douze reprises, ces contrats ne lui permettaient de séjourner en France que pour une période limitée chaque année et impliquaient son retour au Maroc entre deux contrats ; qu'au demeurant, le requérant ne conteste pas avoir regagné son pays d'origine à l'issue de chacun de ces contrats ; que si le requérant se prévaut également d'une résidence habituelle en France depuis 2006 et fait valoir qu'il disposerait dans ce pays de fortes attaches professionnelles et personnelles, l'éventuelle exécution forcée de la mesure d'éloignement dans l'attente de la décision sur le fond du litige, ne peut, dans la situation ainsi exposée, être regardée comme risquant d'entraîner pour lui des conséquences difficilement réparables alors qu'il est constant qu'il n'est pas dépourvu de toute attache, notamment familiale, dans son pays d'origine où résident son épouse et ses quatre enfants ; que, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner le caractère sérieux des moyens invoqués, M. C... n'est pas fondé à demander qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Marseille du 3 décembre 2015 en tant qu'il rejette ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français ;
  5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. C..., y compris les conclusions à fin d'injonction et d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... C.... Copie en sera transmise au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 31 mai
  6. '' '' '' '' 2 N° 16MA01659 54-03-06-02 Procédure. Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du 30 juin 2000.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.