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16DA00049

CETATEXT000032621184 J7_L_2016_05_000001600049 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/62/11/CETATEXT000032621184.xml Texte CAA de DOUAI, 3e chambre - formation à 3, 26/05/2016, 16DA00049, Inédit au recueil Lebon 2016-05-26 CAA de DOUAI 16DA00049 3e chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Albertini M. Paul Louis Albertini Mme Pestka Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler les décisions du 16 octobre 2015, par lesquelles la préfète du Pas-de-Calais l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé le Soudan comme pays de destination de la mesure d'éloignement, a ordonné son placement en rétention administrative et l'a interdit de retour sur le territoire français. Par un jugement n° 1508490 du 23 octobre 2015, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du 16 octobre 2015 de la préfète du Pas-de-Calais en tant qu'il fixe le Soudan comme pays de destination et a rejeté le surplus des conclusions de cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2016, la préfète du Pas-de-Calais demande à la cour : 1°) d'annuler l'article 2 du jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille du 23 octobre 2015 ; 2°) de rejeter la demande de première instance tendant à l'annulation de la décision du 16 octobre 2015 fixant pays de destination ; Elle soutient que M.C..., n'établit pas être exposé à des risques de traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en cas de retour dans son pays d'origine. La requête a été communiquée à MonsieurC..., qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Albertini, président de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique.

  1. Considérant qu'à la suite de son interpellation à Coquelles le 16 octobre 2015, au sein du site Eurotunnel de la liaison ferroviaire transmanche, M.C..., se disant de nationalité soudanaise, a fait l'objet d'un arrêté de la préfète du Pas-de-Calais pris le même jour lui faisant obligation de quitter sans délai le territoire français, fixant le pays de destination, ordonnant son placement en rétention administrative et lui interdisant le retour sur le territoire français avant l'expiration du délai d'un an à compter de la notification de la décision ; que la préfète du Pas-de-Calais relève appel du jugement du 23 octobre 2015 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé cet arrêté en tant qu'il fixe le Soudan comme pays de destination ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; que la Cour européenne des droits de l'homme a rappelé qu'il appartenait en principe au ressortissant étranger de produire les éléments susceptibles de démontrer qu'il serait exposé à un risque de traitements contraires aux stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, à charge ensuite pour les autorités administratives " de dissiper les doutes éventuels " au sujet de ces éléments ; que ce risque doit être réel et personnel ;
  3. Considérant que si M. C...fait valoir qu'en raison de son engagement humanitaire en faveur des enfants du Darfour, il encourrait des risques de persécution en cas de retour au Soudan, il n'a toutefois apporté aucun élément de nature à établir la réalité de ses allégations ; qu'il n'établit pas davantage, alors qu'il déclare être originaire de la région de Khartoum, où il a suivi des études, appartenir à une ethnie non arabe qui serait particulièrement menacée par les autorités soudanaises ou les milices qui leur sont affidées ; que, par suite, M. C... n'établit pas la réalité des traitements inhumains ou dégradants auxquels il serait personnellement exposé en cas de retour au Soudan ; qu'ainsi, la préfète du Pas-de-Calais est fondée à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a, par l'article 2 du jugement attaqué, prononcé l'annulation, au motif que les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales auraient été méconnues, de son arrêté du 16 octobre 2015 en tant qu'il désigne le Soudan comme pays de destination ;
  4. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. C...devant le tribunal administratif de Lille ;
  5. Considérant que si M. C...se prévaut de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français dont il a fait l'objet à l'encontre de la décision fixant le pays à destination duquel il sera éloigné, ce moyen ne peut qu'être écarté dès lors que le tribunal administratif de Lille a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la mesure d'éloignement ;
  6. Considérant que, par un arrêté n° 2015-10-54 du 16 février 2015, publié le même jour au recueil spécial n° 16 des actes administratifs de la préfecture, la préfète du Pas-de-Calais a donné délégation à M. D...B..., chef de la section éloignement, à l'effet de signer, notamment les décisions fixant le pays de destination ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté ;
  7. Considérant que la décision fixant le pays à destination duquel M. C...est éloigné, qui vise les dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, mentionne l'intégralité des quatre premiers alinéas de l'article L.513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et indique que l'intéressé n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; qu'elle fixe expressément un éloignement vers le Soudan, exclusivement dans la province de Khartoum ; qu'elle comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée ;
  8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la préfète du Pas-de-Calais est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 du jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté préfectoral du 16 octobre 2015 en tant qu'il fixe le Soudan comme pays de destination ; DÉCIDE : Article 1er : L'article 2 du jugement du 23 octobre 2015 du tribunal administratif de Lille est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. C...devant le tribunal administratif de Lille tendant à l'annulation de la décision du 16 octobre 2015 de la préfète du Pas-de-Calais fixant le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise pour information à la préfète du Pas-de-Calais. Délibéré après l'audience publique du 12 mai 2016 à laquelle siégeaient : - M. Paul-Louis Albertini, président de chambre, - M. Olivier Nizet, président-assesseur, - M. Jean-François Papin, premier conseiller. Lu en audience publique le 26 mai
  9. L'assesseur le plus ancien, Signé : O. NIZETLe président de chambre, président-rapporteur, Signé : P.-L. ALBERTINI Le greffier, Signé : I. GENOT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme, Le greffier, Isabelle Genot '' '' '' '' 2 N°16DA00049 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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