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16DA00385

CETATEXT000032621188 J7_L_2016_05_000001600385 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/62/11/CETATEXT000032621188.xml Texte CAA de DOUAI, 3e chambre - formation à 3 (bis), 26/05/2016, 16DA00385, Inédit au recueil Lebon 2016-05-26 CAA de DOUAI 16DA00385 3e chambre - formation à 3 (bis) excès de pouvoir C M. Albertini SCP CARON-DAQUO-AMOUEL-PEREIRA M. Olivier Nizet Mme Pestka Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A...B...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 1er octobre 2015 de la préfète de la Somme lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination duquel elle pourrait être reconduite d'office. Par un jugement n° 1503707 du 2 février 2016, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 22 février 2016, MmeB..., représentée par la SCP Caron, Daquo, Amouel, Pereira demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 2 février 2016 du tribunal administratif d'Amiens ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 1er octobre 2015 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir. Elle soutient que : - la décision de refus de titre de séjour n'est pas suffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision l'obligeant à quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet de la Somme qui n'a pas produit de mémoire en défense. Mme B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 février

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Olivier Nizet, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique. Sur la décision de refus de titre de séjour :
  2. Considérant que la décision contestée énonce les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde ; que, par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté ;
  3. Considérant qu'aux termes des dispositions du premier alinéa de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 " ;
  4. Considérant que si MmeB..., ressortissante géorgienne, fait valoir qu'elle est arrivée en France en 2004 pour y solliciter l'asile et qu'elle est depuis bien intégrée au sein de la société française du fait de sa maîtrise de la langue française et de son investissement dans le milieu associatif, ces circonstances ne constituent pas des considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à lui permettre l'octroi d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, la préfète de la Somme n'a pas, en rejetant la demande d'admission exceptionnelle au séjour de Mme B..., méconnu ces dispositions, ni commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation au regard de ces dispositions ;
  5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que MmeB..., née le 26 janvier 1971, est célibataire et sans enfant ; qu'elle ne justifie d'aucune attache familiale en France et n'établit pas être isolée en cas de retour dans son pays d'origine qu'elle a quitté à l'âge de trente-trois ans ; que, par suite, en dépit des efforts d'insertion de MmeB..., la préfète de la Somme n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels la décision en litige a été prise et n'a, ainsi, pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la préfète de la Somme n'a pas, pour les mêmes motifs, commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de Mme B...; Sur la décision faisant obligation de quitter le territoire français :
  6. Considérant que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle de Mme B...doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 3 et 4 ci-dessus ; Sur la décision fixant le pays de destination :
  7. Considérant qu'il y a lieu par adoption des motifs retenus par les premiers juges d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée pour information au préfet de la Somme. Délibéré après l'audience publique du 12 mai 2016 à laquelle siégeaient : - M. Paul-Louis Albertini, président de chambre, - M. Olivier Nizet, président-assesseur, - M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller. Lu en audience publique le 26 mai
  9. Le rapporteur, Signé : O. NIZET Le président de chambre, Signé : P.-L. ALBERTINILe greffier, Signé : I. GENOT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme Le greffier, Isabelle Genot '' '' '' '' 1 2 N°16DA00385 1 3 N°"Numéro" 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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