CETATEXT000032624786 J2_L_2016_05_000001402936 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/62/47/CETATEXT000032624786.xml Texte CAA de LYON, 3ème chambre - formation à 3, 17/05/2016, 14LY02936, Inédit au recueil Lebon 2016-05-17 CAA de LYON 14LY02936 3ème chambre - formation à 3 contentieux des pensions C M. BOUCHER SCP FESSLER JORQUERA CAVAILLES Mme Pascale DECHE M. CLEMENT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 15 janvier 2011 par lequel le directeur de la communauté d'agglomération Grenoble Alpes Métropole a arrêté à 524,10 heures son temps de travail en réseau souterrain d'égouts au titre de l'année 2010, ensemble la décision du 5 avril 2011 rejetant son recours gracieux. Par un jugement n° 1103060 du 21 juillet 2014 le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2014, M.C..., représenté par Me D... demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 21 juillet 2014 ; 2°) d'annuler les décisions des 15 janvier et 5 avril 2011 du directeur de la communauté d'agglomération Grenoble Alpes Métropole ; 3°) de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de la communauté d'agglomération Grenoble Alpes Métropole au titre de l'article L 761-1 code de justice administrative. Il soutient que : - l'acte attaqué est un acte décisoire puisqu'il mentionne les voies et délais de recours, s'intitule "arrêté" et emporte des effets de droit sur sa situation ; cette décision lui fait grief ; - l'acte attaqué est entaché d'un défaut de motivation ; - le président de la communauté d'agglomération a commis une erreur de fait ainsi qu'une erreur manifeste d'appréciation en ne retenant que 524,10 heures de travail souterrain ; - l'évaluation totalement arbitraire de son temps de travail en réseau souterrain au titre de l'année 2010 traduit le détournement de pouvoir dont sont entachées les décisions en litige. Par des mémoires, enregistrés les 4 février et 8 septembre 2015, la communauté d'agglomération Grenoble Alpes Métropole, représentée par MeB..., conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. C...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - l'acte attaqué n'est pas décisoire puisqu'il n'emporte aucun effet grave et immédiat pour M.C..., sa situation étant déterminée par un arrêté ultérieur de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) ; - l'acte contesté est motivé tant en fait qu'en droit, conformément aux dispositions de la loi du 11 juillet 1979 ; - M. C...ne démontre pas qu'il a passé l'intégralité de ses heures de travail dans les réseaux souterrains ; elle n'a fait que reprendre les récapitulatifs horaires de l'intéressé, sans commettre aucune erreur de calcul ; - aucun détournement de pouvoir ne peut lui être imputé alors qu'elle n'a fait que se plier aux directives de la CNRACL, en reportant le plus fidèlement possible les relevés d'heures de ses agents. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; - le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Dèche, premier conseiller ; - les conclusions de M. Clément, rapporteur public ; - et les observations de MeB..., pour la communauté d'agglomération Grenoble Alpes Métropole.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.