CETATEXT000032624805 J2_L_2016_05_000001501190 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/62/48/CETATEXT000032624805.xml Texte CAA de LYON, 3ème chambre - formation à 3, 17/05/2016, 15LY01190, Inédit au recueil Lebon 2016-05-17 CAA de LYON 15LY01190 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOUCHER SELARL DESCHAMPS & VILLEMAGNE Mme Pascale DECHE M. CLEMENT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D...A...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 8 janvier 2015 par lequel le préfet de la Drôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi en cas d'éloignement forcé. Par un jugement n° 1500292 du 31 mars 2015, le tribunal administratif de Grenoble a prononcé l'annulation de cet arrêté du préfet de la Drôme du 8 janvier 2015, a enjoint au préfet de délivrer à M. A...un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler et de prendre une nouvelle décision et a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A...et non compris dans les dépens. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 7 avril 2015, le préfet de la Drôme demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 31 mars 2015 ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A...devant ce Tribunal. Il soutient que : - M. A...étant ressortissant tunisien et relevant des stipulations de l'article 10 de l'accord franco-tunisien, c'est à tort que le tribunal a considéré qu'il remplissait les conditions prévues par le 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; si la Cour ne retient pas la régularité du séjour de l'intéressé et estime que sa situation relève des dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle pourrait opérer une substitution de base légale ; - M. A...représente une menace grave pour l'ordre public et ne remplit donc pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour, tant sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que des stipulations de l'article 10 de l'accord franco-tunisien ; ainsi, la commission du titre de séjour ne devait pas être consultée ; - il s'en rapporte à ses écritures de première instance en ce qui concerne les autres moyens soulevés par l'intéressé devant le Tribunal. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juillet 2015, M. D...A..., représenté par MeC..., conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - il n'est pas démontré que M. E...avait reçu délégation régulière et publiée pour former appel, ni que les conditions lui permettant de signer cet appel étaient remplies à la date de son enregistrement, ni que le préfet était empêché ; - le préfet n'avait pas intérêt à agir dès lors qu'il avait déjà opéré le réexamen de sa situation ; - il n'est pas démontré que M. B...avait reçu délégation régulière et publiée pour signer les décisions en litige, ni que les conditions lui permettant de signer étaient remplies à la date de ces décisions ; - le préfet ne pouvait lui refuser la délivrance du titre de séjour sans saisir préalablement la commission du titre de séjour, alors qu'il est en mesure de bénéficier de plein droit d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles 7 quater de l'accord franco-tunisien et L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il remplit les conditions posées par les dispositions des articles 7 quater de l'accord franco-tunisien et L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ne représente plus de menace pour l'ordre public ; - il réside en France avec son épouse qu'il a rencontrée en 2004 ; il justifie d'attaches fortes en France ainsi que d'une parfaite intégration sur le plan social et professionnel, bénéficiant d'un contrat à durée indéterminée en qualité de pâtissier ; le refus de titre de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ce refus est également entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi sont illégales du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - ces décisions méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ces décisions sont également entachées d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire est insuffisamment motivée ; - cette décision est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - il ne saurait constituer une menace pour l'ordre public et en se fondant sur les dispositions de l'article L. 511-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet a commis une erreur de droit et a entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Dèche, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.