CETATEXT000032624940 J6_L_2016_05_000001402991 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/62/49/CETATEXT000032624940.xml Texte CAA de MARSEILLE, 9ème chambre - formation à 3, 27/05/2016, 14MA02991, Inédit au recueil Lebon 2016-05-27 CAA de MARSEILLE 14MA02991 9ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme BUCCAFURRI SCP D'AVOCATS PELLEGRIN - SOULIER Mme Hélène BUSIDAN M. ROUX Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... C...a demandé au tribunal administratif de Nîmes l'annulation de la décision du 2 février 2012 par laquelle le directeur général du centre hospitalier régional universitaire de Nîmes l'a reclassé au 5ème échelon du grade d'adjoint administratif de 2ème classe. Par un jugement n° 1201279 du 5 mai 2014, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2014, M. C..., représenté par la société civile professionnelle d'avocats Pellegrin Soulier, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Nîmes du 5 mai 2014 ; 2°) d'annuler la décision précitée du 2 février 2012 et le rejet implicite du recours gracieux formé contre elle ; 3°) d'enjoindre au centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Nîmes de revoir son classement de sorte qu'il soit classé au 7ème échelon, échelle 4, du grade d'adjoint administratif hospitalier de 1ère classe, avec ancienneté au 24 mars 2011 ; 4°) de mettre à la charge dudit CHRU la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - aucune information ne lui avait été donnée sur les conditions d'un reclassement définitif dans le corps d'adjoint administratif ; - la décision méconnaît les articles 72 à 75 de la loi du 9 janvier 1986 et l'article 3 du décret du 8 juin 1989, car elle le déclasse par rapport à la grille qu'il avait atteinte dans son corps d'origine ; - il était déjà détaché dans un corps doté d'un indice égal à celui qu'il détenait dans son corps d'origine par la décision du 6 septembre 2010 et aucun motif ne justifie l'absence de maintien de cette dernière. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2015, le centre hospitalier régional universitaire de Nîmes, représenté par Me B..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l'appelant des dépens et de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - à titre principal, la requête est irrecevable au regard des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, car si elle mentionne les références et la date du jugement rendu, elle ne le critique pas, et ne met pas la Cour à même de se prononcer sur les erreurs qu'aurait pu commettre le tribunal ; - à titre subsidiaire, les modalités de reclassement des agents pour raisons de santé obéissent à des règles différentes suivant qu'ils sont détachés ou intégrés ; - les règles du reclassement par voie d'intégration que M. C... avait sollicité par courrier du 7 décembre 2011 ont été respectées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; - le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 relatif à l'aptitude physique et aux congés maladie des agents de la fonction publique hospitalière ; - le décret n° 89-376 du 8 juin 1989 sur le reclassement des fonctionnaires hospitaliers pour raison de santé ; - le décret n° 90-839 du 21 septembre 1990 portant statuts particuliers des personnels administratifs de la catégorie C de la fonction publique hospitalière ; - le décret n° 2006-227 du 24 février 2006 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires hospitaliers de catégorie C ; - le décret n° 2007-1188 du 3 août 2007 portant statut particulier du corps des aides-soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés de la fonction publique hospitalière ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Busidan, - les conclusions de M. Roux, rapporteur public, - et les observations de Me D... représentant le centre hospitalier régional universitaire de Nîmes.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.