CETATEXT000032625075 J6_L_2016_05_000001501845 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/62/50/CETATEXT000032625075.xml Texte CAA de MARSEILLE, 8ème chambre - formation à 3, 31/05/2016, 15MA01845, Inédit au recueil Lebon 2016-05-31 CAA de MARSEILLE 15MA01845 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES RUFFEL Mme Anne BAUX M. ANGENIOL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. E...A...C...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'une part, d'annuler la décision du préfet de l'Hérault en date du 4 juillet 2014 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, d'autre part, d'enjoindre au préfet de l'Hérault, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de certificat de résidence dans le délai de deux mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et enfin, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me B...en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, ce règlement emportant renonciation de l'avocat à l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle. Par un jugement n° 1404378 du 19 décembre 2014, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 30 avril 2015, M. A...C..., représenté par Me B..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 19 décembre 2014 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 4 juillet 2014 en ce qu'il porte refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de certificat de résidence, dans le délai de deux mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, ce règlement emportant renonciation à l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que les dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues ; - ont été méconnues les stipulations de l'article 6-1 et 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à la nécessité de sa présence en France aux côtés de sa mère ; - ont été méconnues les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que seules les stipulations de l'accord franco-algérien sont applicables à sa demande de certificat de résidence en qualité de salarié ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale par exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - ont été méconnues les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision portant délai de départ volontaire : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur de droit. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2015, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête et s'en remet à ses écritures de première instance. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de la méconnaissance des dispositions combinées des articles R. 411-1 et R. 811-13 du code de justice administrative. M. A...C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 mars
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.