CETATEXT000032629252 J1_L_2016_05_000001403601 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/62/92/CETATEXT000032629252.xml Texte CAA de PARIS, 3 ème chambre , 31/05/2016, 14PA03601 14PA03602 14PA03607 14PA00162 15PA01034, Inédit au recueil Lebon 2016-05-31 CAA de PARIS 14PA03601 14PA03602 14PA03607 14PA00162 15PA01034 3 ème chambre plein contentieux C M. POLIZZI SELARL ERIC VEVE ET ASSOCIES ; SELARL ERIC VEVE ET ASSOCIES ; SELARL ERIC VEVE ET ASSOCIES ; SELARL ERIC VEVE ET ASSOCIES ; SELARL ERIC VEVE ET ASSOCIES ; SELARL ERIC VEVE ET ASSOCIES Mme Marianne JULLIARD M. ROUSSEL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par cinq requêtes, la société Altitude Infrastructure a demandé au Tribunal administratif de Paris : - d'annuler la décision implicite par laquelle l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP) a rejeté sa demande tendant au remboursement de la somme de 10 600 euros versée au titre de la redevance annuelle destinée à couvrir les coûts exposés par l'Etat pour la gestion du spectre hertzien et des autorisations d'utilisation de fréquences due pour l'année 2010 et d'enjoindre à l'Etat de lui restituer cette somme, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts ; - d'annuler l'ordre de paiement n° 201201538 émis le 4 décembre 2012 par l'ARCEP, d'un montant de 250 810,48 euros au titre de la redevance annuelle domaniale de mise à disposition de fréquences radioélectriques pour les autorisations du service fixe hertzien due pour l'année 2013, ainsi que le titre de perception émis le 5 juillet 2013 par la direction générale des finances publiques pour l'ARCEP au titre de cette redevance annuelle domaniale, ensemble les décisions implicites rejetant ses réclamations préalables formées contre l'ordre de paiement et le titre de perception ; - d'annuler le titre de perception d'un montant de 42 646, 29 euros émis le 24 octobre 2012 par la direction générale des finances publiques pour l'ARCEP, au titre de la redevance annuelle domaniale de mise à disposition de fréquences radioélectriques du service fixe hertzien due pour l'année 2011, ensemble la décision rejetant sa réclamation préalable ; - d'annuler l'ordre de paiement n° 201300008 d'un montant de 3 386,23 euros émis le 25 janvier 2013 par l'ARCEP au titre de la redevance annuelle domaniale de mise à disposition de fréquences radioélectriques du service fixe de boucle locale radio due pour l'année 2013, ensemble le titre de perception y afférent du 12 août 2013 et les décisions implicites rejetant les réclamations préalables portant sur l'ordre de paiement et le titre de perception ; - d'annuler la décision implicite par laquelle l'ARCEP a rejeté sa demande tendant au remboursement de la somme de 176 124,40 euros versée au titre de la redevance annuelle domaniale de mise à disposition de fréquences radioélectriques pour les autorisations du service fixe hertzien due pour l'année 2010 et d'enjoindre à l'Etat de lui restituer la somme de 176 124,40 euros, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts. Par cinq jugements n° 1401767/5-2 du 26 novembre 2014, n° 1313606/5-2 et n° 1313616/5-2 du 5 juin 2014, n° 1313603/5-2 du 3 juillet 2014 et n° 1401914/5-2 du 5 février 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ces demandes. Procédure devant la Cour : I. Par une requête enregistrée le 14 janvier 2015 sous le n° 15PA00162, la société Altitude Infrastructure représentée par Me A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1401767/5-2 du 26 novembre 2014 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler la décision implicite par laquelle l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP) a rejeté sa demande tendant au remboursement de la somme de 10 600 euros versée au titre de la redevance annuelle destinée à couvrir les coûts exposés par l'Etat pour la gestion du spectre hertzien et des autorisations d'utilisation de fréquences due pour l'année 2010 ; 3°) d'enjoindre à l'Etat de lui restituer la somme de 10 600 euros, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts à compter du 17 mai 2013 ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle maintient ses moyens de première instance ; - le tribunal administratif a entaché son jugement d'irrégularité en omettant de répondre au moyen tiré du caractère disproportionné de la redevance, les modalités de calcul de celle-ci lui faisant supporter le coût de services fournis à d'autres opérateurs, notamment du fait de l'absence d'application du décret n°97-520 du 22 mai 1997, en violation de l'article 12 de la directive " autorisation " ; - la redevance de gestion prévue par les décrets n°2007-1531 et 2007-1532 devant être regardée comme une imposition de toute nature, dès lors que la gestion du spectre hertzien par l'ARCEP contribue à la satisfaction de l'intérêt général, seul le législateur était compétent pour l'instaurer ; - l'ARCEP ne justifie pas du montant précis des recettes perçues au titre de la redevance de gestion et des coûts administratifs exposés pour la gestion des fréquences pour chacune des cinq catégories d'autorisations d'utilisation des fréquences et, au sein de ces catégories, pour chaque catégorie d'opérateur, en violation des dispositions de l'article 12 de la directive " Autorisation " ; - les tableaux chiffrés produits par l'ARCEP ne sont justifiés par aucune pièce comptable ; - les montants de la redevance de gestion doivent reposer sur une base réelle, c'est-à-dire sur les coûts administratifs globaux tels qu'évalués annuellement, par référence aux bilans annuels desdits coûts et non sur une base forfaitaire ; - l'ARCEP facture chaque année les coûts de recherche des fréquences disponibles alors qu'ils ne devraient l'être que la première année d'autorisation ; - les paramètres de calcul de la redevance de gestion sont sans rapport avec le contenu de la mission de gestion des fréquences, en particulier la mission de contrôle des installations qui peut donner lieu à des frais d'intervention, en méconnaissance de la directive 2002/20. Par un mémoire en défense enregistré le 15 avril 2015, l'ARCEP conclut au rejet de la requête ; Elle soutient que : - la question du caractère disproportionné des modalités de calcul de la redevance de gestion au regard des dispositions de l'article 12 de la directive " Autorisation " est un moyen inopérant, et, en tout état de cause infondé ; - la Cour a déjà jugé que les opérateurs de téléphonie mobile sont placés dans une situation de nature à justifier la différence de traitement introduite par le décret n° 2007-1532 ; - les administrations affectataires de fréquences ne sont titulaires ni d'une autorisation générale, ni d'autorisations individuelles au sens la directive " autorisation " ou n°2002/21/CE dite " cadre " et sont donc également placées dans une situation différente des opérateurs de communications électroniques titulaires d'autorisations d'utilisation de fréquences délivrées par l'ARCEP et la société requérante ne saurait se prévaloir du fait que ces administrations affectataires sont exonérées de la redevance budgétaire instaurée par le décret du 22 mai 1997 pour établir l'existence d'une discrimination ; - le moyen tiré de l'incompétence du pouvoir réglementaire pour instituer la redevance litigieuse doit être écarté comme l'a jugé le Conseil d'Etat dans sa décision SNIR du 3 août 2011 ; - la redevance de gestion des fréquences litigieuse n'est pas forfaitaire mais proportionnée au service rendu au bénéfice des opérateurs ; - la valeur de la constante G, d'un montant de 50 euros par assignation, résulte d'une méthode de calcul garantissant son caractère objectif et proportionné aux coûts directement supportés pour la gestion des autorisations d'utilisation de fréquences tout en restant inférieure auxdits coûts ; - l'article 12 de la directive 2002/20/CE du 7 mars 2002 " Autorisation " impose seulement aux autorités réglementaires l'obligation d'établir que les coûts administratifs globaux supportés et le montant total des taxes perçues s'équilibrent et elle n'exige pas la publication d'un bilan ; - l'ARCEP établit, par la production d'un tableau de synthèse, qu'existe un écart significatif entre le total des coûts supportés pour la gestion des autorisations d'utilisation des fréquences et les redevances facturées au titre de la redevance annuelle de gestion de fréquence de l'ordre de 0,6 à 2,5 millions d'euros par an ; - les dispositions de la directive 2002/20/CE du 7 mars 2002 " Autorisation " n'imposent aucunement à l'ARCEP de détailler la répartition respective du montant des redevances perçues et des coûts exposés pour chaque opérateur, lesquels varient selon le nombre d'autorisations délivrées, des obligations de déploiement, de la surface couverte par l'allotissement ou du nombre d'assignations. II. Par une requête enregistrée le 7 août 2014 sous le n° 14PA03601, la société Altitude Infrastructure représentée par Me A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1313606/5-2 du 5 juin 2014 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler l'ordre de paiement n° 201201538 émis le 4 décembre 2012 par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP), d'un montant de 250 810,48 euros au titre de la redevance annuelle domaniale de mise à disposition de fréquences radioélectriques pour les autorisations du service fixe hertzien pour l'année 2013, ainsi que le titre de perception émis le 5 juillet 2013 par la direction générale des finances publiques pour l'ARCEP au titre de cette redevance annuelle domaniale, ensemble les décisions implicites rejetant ses réclamations préalables formées contre l'ordre de paiement et le titre de perception ; 3°) de la décharger de l'obligation de payer la somme de 250 810,48 euros due au titre de la redevance annuelle domaniale de mise à disposition de fréquences radioélectriques pour les autorisations du service fixe hertzien pour l'année 2013 ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle maintient les moyens soulevés en première instance ; - le tribunal administratif a omis de répondre au moyen tiré de l'illégalité du montant des coefficients " bf ", " es ", et " k1 ", visés à l'article 5 du décret n°2007-1532, dont le caractère objectif et pertinent n'est pas démontré, entachant son jugement d'irrégularité ; - le tribunal a commis une erreur de droit en validant les modalités de calcul de la redevance au regard de la décision SNIR du Conseil d'Etat ou des objectifs de l'article 8 de la directive 2002/21/CE, alors que, pour déterminer le montant d'une redevance domaniale, il convient de tenir compte des avantages de toute nature procurés au titulaire de l'autorisation et non pas seulement de la valeur locative de la dépendance domaniale occupée ; - les modalités de calcul fixées par le décret n°2007-1532 ne sont pas conformes aux principes qui gouvernent l'article L. 2125-3 du code général de la propriété des personnes publiques en n'intégrant ni le chiffre d'affaires réalisé grâce à l'occupation, ni la localisation précise de l'autorisation sur le territoire, ni la densité démographique de la zone couverte par l'allotissement ou l'assignation ; - ces modalités ne répondent pas à l'objectif de gestion optimale des ressources en radiofréquences fixé par l'article 13 de la directive 2002/20/CE ; - les montants de la redevance sont disproportionnés par rapport au chiffre d'affaires généré, atteignant 17% en 2010, 13% en 2012 et 18% en 2013, en contradiction avec le droit de l'Union européenne dès lors qu'ils sont susceptibles de décourager l'utilisation des ressources rares en cause et au but poursuivi par la loi française. Par un mémoire en défense enregistré le 11 mars 2015, l'ARCEP conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - contrairement à ce que soutient la société requérante, la question de la pertinence des coefficients est discutée dans le cadre de l'examen du moyen tiré de la méconnaissance des principes de proportionnalité et d'objectivité et le jugement attaqué n'est entaché d'aucun défaut de motivation ; - les coefficients servant de base au calcul de la redevance litigieuse, tels que définis au décret n°2007-1532 sont conformes tant au droit de l'Union européenne qu'au droit national comme l'a jugé le Conseil d'Etat dans ses décisions SNIR du 3 août 2011 et société BLS et autres du même jour ; - le montant des redevances par rapport au chiffre d'affaires généré par la société requérante ne saurait être regardé comme disproportionné. III. Par une requête enregistrée le 7 août 2014 sous le n° 14PA03602, la société Altitude Infrastructure représentée par Me A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1313603/5-2 du 3 juillet 2014 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler le titre de perception d'un montant de 42 646, 29 euros émis le 24 octobre 2012 au bénéfice de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP), au titre de la redevance annuelle domaniale de mise à disposition de fréquences radioélectriques du service fixe hertzien pour l'année 2011, ensemble la décision rejetant sa réclamation préalable ; 3°) de la décharger de l'obligation de payer la somme de 42 646, 29 euros au titre de la redevance annuelle domaniale de mise à disposition de fréquences radioélectriques du service fixe hertzien due pour l'année 2011 ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle maintient ses moyens de première instance ; - le tribunal administratif a omis de répondre au moyen tiré de l'illégalité du montant des coefficients " bf ", " es ", et " k1 " ", visés à l'article 5 du décret n°2007-1532, dont le caractère objectif et pertinent n'est pas démontré, entachant son jugement d'irrégularité ; - le tribunal a commis une erreur de droit en validant les modalités de calcul de la redevance au regard de la décision SNIR du Conseil d'Etat ou des objectifs de l'article 8 de la directive 2002/21/CE, alors que, pour déterminer le montant d'une redevance domaniale, il convient de tenir compte des avantages de toute nature procurés au titulaire de l'autorisation et non pas seulement de la valeur locative de la dépendance domaniale occupée ; - les modalités de calcul fixées par le décret n°2007-1532 ne sont pas conformes aux principes qui gouvernent l'article L. 2125-3 du code général de la propriété des personnes publiques en n'intégrant ni le chiffre d'affaires réalisé grâce à l'occupation, ni la localisation précise de l'autorisation sur le territoire, ni la densité démographique de la zone couverte par l'allotissement ou l'assignation ; - ces modalités ne répondent pas à l'objectif de gestion optimale des ressources en radiofréquences fixé par l'article 13 de la directive 2002/20/CE ; - les montants de la redevance sont disproportionnés par rapport au chiffre d'affaires généré, atteignant 17% en 2010, 13% en 2012 et 18% en 2013, en contradiction avec le droit de l'Union européenne dès lors qu'ils sont susceptibles de décourager l'utilisation des ressources rares en cause et au but poursuivi par la loi française. Par un mémoire en défense enregistré le 3 juillet 2015, l'ARCEP conclut au rejet de la requête ; Elle soutient que : - contrairement à ce que soutient la société requérante, la question de la pertinence des coefficients est discutée dans le cadre de l'examen du moyen tiré de la méconnaissance des principes de proportionnalité et d'objectivité et le jugement attaqué n'est entaché d'aucun défaut de motivation ; - les coefficients servant de base au calcul de la redevance litigieuse, tels que définis au décret n°2007-1532 sont conformes tant au droit de l'Union européenne qu'au droit national comme l'a jugé le Conseil d'Etat dans ses décisions SNIR du 3 août 2011 et société BLS et autres du même jour ; - le montant des redevances par rapport au chiffre d'affaires généré par la société requérante ne saurait être regardé comme disproportionné ; - les difficultés de la société requérante à trouver un modèle économique viable ne sauraient être imputées à l'ARCEP. IV. Par une requête enregistrée le 7 août 2014 sous le n° 14PA03607, la société Altitude Infrastructure représentée par Me A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1313616/5-2 du 5 juin 2014 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler l'ordre de paiement n° 201300008 d'un montant de 3 386,23 euros émis le 25 janvier 2013 par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP) au titre de la redevance annuelle domaniale de mise à disposition de fréquences radioélectriques du service fixe de boucle locale radio due pour l'année 2013, ensemble le titre de perception y afférent du 12 août 2013 et les décisions implicites rejetant les réclamations préalables portant sur l'ordre de paiement et le titre de perception ; 3°) de la décharger de l'obligation de payer la somme de 3 386,23 euros au titre de la redevance annuelle domaniale de mise à disposition de fréquences radioélectriques du service fixe de boucle locale radio due pour l'année 2013 ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle maintient ses moyens de première instance ; - le tribunal administratif a omis de répondre au moyen tiré de l'illégalité du montant des coefficients " bf ", " c ", et " k2 " visés à l'article 4 du décret n°2007-1532 dont le caractère objectif et pertinent n'est pas démontré, entachant son jugement d'irrégularité ; - le tribunal a commis une erreur de droit en validant les modalités de calcul de la redevance au regard de la décision SNIR du Conseil d'Etat ou des objectifs de l'article 8 de la directive 2002/21/CE, alors que, pour déterminer le montant d'une redevance domaniale, il convient de tenir compte des avantages de toute nature procurés au titulaire de l'autorisation et non pas seulement de la valeur locative de la dépendance domaniale occupée ; - les modalités de calcul fixées par le décret n°2007-1532 ne sont pas conformes aux principes qui gouvernent l'article L. 2125-3 du code général de la propriété des personnes publiques en n'intégrant ni le chiffre d'affaires réalisé grâce à l'occupation, ni la localisation précise de l'autorisation sur le territoire, ni la densité démographique de la zone couverte par l'allotissement ou l'assignation ; - ces modalités ne répondent pas à l'objectif de gestion optimale des ressources en radiofréquences fixé par l'article 13 de la directive 2002/20/CE ; - les montants de la redevance sont disproportionnés par rapport au chiffre d'affaires généré, atteignant 17% en 2010, 13% en 2012 et 18% en 2013, en contradiction avec le droit de l'Union européenne dès lors qu'ils sont susceptibles de décourager l'utilisation des ressources rares en cause et au but poursuivi par la loi française. Vu la mise en demeure adressée le 18 janvier 2016 à l'ARCEP, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure. V. Par une requête enregistrée le 10 mars 2015 sous le n° 15PA01034, la société Altitude Infrastructure représentée par Me A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1401914/5-2 du 5 février 2015 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler la décision implicite par laquelle l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP) a rejeté sa demande tendant au remboursement de la somme de 176 124,40 euros versée au titre de la redevance annuelle domaniale de mise à disposition de fréquences radioélectriques pour les autorisations du service fixe hertzien pour l'année 2010 ; 3°) d'enjoindre à l'Etat de lui restituer la somme de 176 124,40 euros, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts à compter du 16 mai 2013 ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle maintient ses moyens de première instance ; - le tribunal administratif a omis de répondre au moyen tiré de l'illégalité du montant des coefficients visés à l'article 5 du décret n°2007-1532, en particulier le coefficient " k1 " ", dont le caractère objectif et pertinent n'est pas démontré, entachant son jugement d'irrégularité ; - le tribunal a commis une erreur de droit en validant les modalités de calcul de la redevance au regard de la décision SNIR du Conseil d'Etat ; - l'ARCEP n'apporte aucune justification sur les avantages économiques auxquels sont censés correspondre certains coefficients servant de base de calcul à la redevance, alors que c'est sur elle que repose la charge de la preuve de la prise en compte dans la fixation des règles de calcul de la redevance des avantages retirés par le titulaire de l'autorisation et du caractère juste et proportionné de la valeur des coefficients retenus ; - les différents coefficients définis à l'article 5 du décret 2007-1532 ont été fixés sans aucune justification de leur montant et ne permettent ni à l'exposante ni au juge d'exercer leur contrôle sur la base de calcul de la redevance en litige ; - la redevance contestée devra être remboursée dès lors que le décret n°2007-1532 a fixé des règles et un taux uniformes de redevance pour les faisceaux hertziens sans tenir compte des différences de situation avec les opérateurs mobiles et des avantages retirés par l'occupation domaniale, en violation du principe de non-discrimination posé par l'article 13 de la directive 2002/20/CE et des principes qui gouvernent l'article L. 2125-3 du code général de la propriété des personnes publiques ; - les sociétés du groupe Altitude sont assujetties aux mêmes règles des articles 4 et 5 du décret de 2007 que les opérateurs mobiles concernant les redevances relatives aux faisceaux hertziens alors qu'ils sont placés dans des situations différentes et ne retirent pas les mêmes avantages de l'exploitation de ces faisceaux, en violation du principe général d'égalité ; - si le Conseil d'Etat a, dans sa décision société BLS, écarté le moyen tiré de la méconnaissance par le calcul de la redevance domaniale l'article L. 2125-3 du code général de la propriété des personnes publiques, il l'a fait antérieurement aux difficultés économiques rencontrées par les sociétés du groupe Altitude à raison de l'échec de la technologie Wimax ; - Si l'exposante n'entend pas soutenir que la redevance litigieuse est, à elle seule, la cause de ses difficultés économiques, son caractère disproportionné au regard de ses résultats d'exploitation et de l'usage qu'elle retire de l'autorisation, méconnait l'article 13 de la directive " autorisation ". Vu la mise en demeure adressée le 18 janvier 2016 à l'ARCEP, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la directive 2002/20/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002, relative à l'autorisation de réseaux et de services de communications électroniques (directive " autorisation ") ; - la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002, relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et les services de communications électroniques (directive " cadre ") ; - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code des postes et communications électroniques ; - la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances ; - la loi du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 ; - le décret n° 97-520 du 22 mai 1997 relatif à la redevance due par les affectataires de fréquences radioélectriques ; - le décret n° 2007-1531 du 24 octobre 2007 instituant une redevance destinée à couvrir les coûts exposés par l'Etat pour la gestion de fréquences radioélectriques ; - le décret n° 2007-1532 du 24 octobre 2007 relatif aux redevances d'utilisation des fréquences radioélectriques dues par les titulaires d'autorisations d'utilisation de fréquences délivrées par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes ; - l'arrêté du 24 octobre 2007 portant application du décret n° 2007-1532 du 24 octobre 2007 relatif aux redevances d'utilisation des fréquences radioélectriques dues par les titulaires d'autorisations d'utilisation de fréquences délivrées par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Julliard, - les conclusions de M. Roussel, rapporteur public, - et les observations de Me Schlosser, avocat de la société Altitude Infrastructure. 1. Considérant que les requêtes susvisées présentées par la société Altitude Infrastructure présentent juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt ; 2. Considérant que la société Altitude Infrastructure relève appel de cinq jugements par lesquels le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite de rejet par l'ARCEP de sa demande tendant au remboursement de la somme de 10 600 euros versée au titre de la redevance annuelle destinée à couvrir les coûts exposés par l'Etat pour la gestion du spectre hertzien et des autorisations d'utilisation de fréquences due pour l'année 2010 et à ce qu'il soit enjoint à l'Etat de lui restituer ladite somme assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts, de l'ordre de paiement n° 201201538 d'un montant de 250 810,48 euros émis le 4 décembre 2012 au bénéfice de l'ARCEP au titre de la redevance annuelle domaniale de mise à disposition de fréquences radioélectriques pour les autorisations du service fixe hertzien pour l'année 2013, ainsi que le titre de perception émis le 5 juillet 2013 y afférent, du titre de perception d'un montant de 42 646, 29 euros émis le 24 octobre 2012 au bénéfice de l'ARCEP au titre de la redevance annuelle domaniale de mise à disposition de fréquences radioélectriques du service fixe hertzien pour l'année 2011, de l'ordre de paiement n° 201300008 d'un montant de 3 386,23 euros émis le 25 janvier 2013 au bénéfice de l'ARCEP au titre de la redevance annuelle domaniale de mise à disposition de fréquences radioélectriques du service fixe de boucle locale radio pour l'année 2013, ensemble le titre de perception y afférent du 12 août 2013, ainsi que des décisions rejetant ses réclamations préalables formées contre ces titres, d'autre part, à l'annulation de la décision implicite par laquelle l'ARCEP a rejeté sa demande tendant au remboursement de la somme de 176 124,40 euros versée au titre de la redevance annuelle domaniale de mise à disposition de fréquences radioélectriques pour les autorisations du service fixe hertzien pour l'année 2010 ; Sur la requête n° 15PA00162 : Sur la régularité du jugement n°1401767/5-2 : 3. Considérant que la société Altitude Infrastructure soutient que le tribunal administratif a entaché son jugement d'irrégularité en omettant de répondre au moyen tiré du caractère disproportionné de la redevance litigieuse du fait que les administrations affectataires de fréquences, qui devraient acquitter une redevance de gestion en vertu du décret n° 97-520 du 22 mai 1997, s'en trouvent exonérées du fait de la carence de l'administration à prendre l'arrêté d'application prévu en son article 4 ; que, toutefois, cet article vise " les entreprises fournissant un service ou un réseau au titre de l'autorisation générale ou auxquelles un droit d'utilisation a été octroyé " et la société Altitude Infrastructure ne saurait en conséquence utilement se prévaloir d'une non-application aux administrations du décret du 22 mai 1997 ; qu'ainsi le tribunal, en ne répondant pas à un moyen inopérant, n'a pas entaché son jugement d'irrégularité ; Sur la légalité de la mise à la charge de la société Altitude Infrastructure de la redevance annuelle de gestion du spectre hertzien et des autorisations d'utilisation de fréquences pour l'année 2010 : 4. Considérant qu'aux termes de l'article 12 de la directive 2002/20/CE du 7 mars 2002 : " 1. Les taxes administratives imposées aux entreprises fournissant un service ou un réseau au titre de l'autorisation générale ou auxquelles un droit d'utilisation a été octroyé : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.