CETATEXT000032629264 J1_L_2016_05_000001500571 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/62/92/CETATEXT000032629264.xml Texte CAA de PARIS, 3 ème chambre , 31/05/2016, 15PA00571, Inédit au recueil Lebon 2016-05-31 CAA de PARIS 15PA00571 3 ème chambre excès de pouvoir C M. POLIZZI NAMIGOHAR Mme Marianne JULLIARD M. ROUSSEL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler les décisions du 3 novembre 2014 par lesquelles le préfet de Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français, ne lui a pas accordé un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé et l'a placé en centre de rétention administrative. Par un jugement n° 1409512/12 du 7 novembre 2014, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 6 février 2015, M.B..., représenté par MeE..., demande à la Cour : 1°) d'ordonner à l'administration la production de l'entier dossier ; 2°) d'annuler le jugement n° 1409512/12 en date du 7 novembre 2014 du Tribunal administratif de Melun ; 3°) d'annuler l'arrêté du 3 novembre 2014 du préfet de Seine-Saint-Denis l'obligeant à quitter le territoire français, refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et le plaçant en rétention administrative ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie familiale et privée", dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer durant ce réexamen une autorisation provisoire de séjour dans le même délai et sous la même astreinte ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter de territoire français : - la décision est illégale en ce qu'elle est fondée sur une décision portant refus de titre de séjour elle-même illégale ; - la décision a été prise par une autorité incompétente ; - la décision est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen particulier ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 6-5°de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire : - la décision est illégale en ce qu'elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire elle-même illégale ; - la décision a été prise par une autorité incompétente ; - la décision est insuffisamment motivée ; - la décision a été prise sur le fondement des dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesquelles ne respectent pas le principe de proportionnalité fixé par la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - la décision est illégale en ce qu'elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire elle-même illégale ; - la décision a été prise par une autorité incompétente ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision de placement en centre de rétention administrative : - la décision est illégale en ce qu'elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ; - la décision a été prise par une autorité incompétente ; - le préfet n'a pas examiné la possibilité d'une assignation à résidence ; - la décision est insuffisamment motivée ; - la décision de le placer dans un centre de rétention administrative dans lequel le contrôle des associations visées par l'article R. 553-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile souffre d'une restriction jugée illégale par une décision du Conseil d'Etat du 23 mai 2012 est entachée d'illégalité ; - la décision méconnait les dispositions de l'article 16 de la directive 2008/115/C.E. ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet de Seine-Saint-Denis qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - la directive 2008/115/C.E. du 16 décembre 2008 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre les administrations et le public ; - le code de justice administrative. Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Julliard. 1. Considérant que M.B..., ressortissant algérien né en 1975, a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence en qualité de conjoint français le 16 juillet 2007 ; que le préfet de la Seine-Saint-Denis a opposé un refus à sa demande le 16 octobre 2007 et l'a assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois en fixant le pays de destination ; que le 31 mars 2009, le préfet de Seine-Saint-Denis a pris à son encontre un arrêté de reconduite à la frontière ; que le 3 novembre 2014, suite à un contrôle d'identité, le préfet de Seine-Saint-Denis a pris un arrêté portant obligation pour M. B...de quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination et l'a placé en rétention administrative ; que ce dernier relève appel du jugement en date du 7 novembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions tendant à la production par le préfet de Seine-Saint-Denis de l'entier dossier de M.B... : 2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 611-10 du code de justice administrative : " Sous l'autorité du président de la formation de jugement à laquelle il appartient, le rapporteur fixe, eu égard aux circonstances de l'affaire, le délai accordé aux parties pour produire leurs mémoires. Il peut demander aux parties, pour être jointes à la procédure contradictoire, toutes pièces ou tous documents utiles à la solution du litige " ; que dans les circonstances de l'espèce, dès lors que le principe du contradictoire a été respecté et que les pièces versées aux dossiers de première instance et d'appel permettent à la Cour de statuer en toute connaissance de cause sur le litige qui lui est soumis, il n'apparaît ni nécessaire ni utile à la solution du litige d'ordonner la production par le préfet de Seine-Saint-Denis de l'entier dossier de M. B...; Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions contestées : 3. Considérant que, par un arrêté n° 14-2428 du 17 septembre 2014 du préfet de la Seine-Saint-Denis, publié le 17 septembre 2014 au bulletin d'informations administratives de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, Mme C...F..., adjointe au chef du bureau des mesures administratives à la direction de l'immigration et de l'intégration de la préfecture de Seine-Saint-Denis, a reçu délégation aux fins de signer tous les actes contenus dans les décisions attaquées ; que par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire des décisions contestées, doit être écarté comme manquant en fait ; En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire : 4. Considérant, en premier lieu, que M. B...soutient que la décision de refus de séjour du 3 novembre 2014, sur laquelle se fonde la décision portant obligation de quitter le territoire, est illégale ; que toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier ou de la décision contestée que le préfet aurait rejeté une demande de titre de séjour ; que dans ces conditions, le moyen ne peut qu'être rejeté ; 5. Considérant, en deuxième lieu, que la décision contestée vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ainsi que les articles L. 511-1 à L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la décision critiquée porte mention de la nationalité, de la date et du lieu de naissance de l'intéressé et précise que M. B...ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français et qu'il n'est pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; que par suite, la décision attaquée, qui a été prise à la suite d'un examen de la situation personnelle de l'intéressé, est suffisamment motivée au regard des exigences de la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 alors applicable ; 6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié " (...) le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5. Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ; 7. Considérant d'une part que M. B...soutient que la décision contestée porte une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée puisqu'il est présent sur le territoire français depuis 2007, que sa soeur y réside régulièrement, qu'il effectue des démarches en vue de sa régularisation, qu'il est suivi par un éducateur qui l'aide depuis de nombreuses années ; que le préfet fait cependant valoir que M. B...est divorcé et sans enfant, qu'il a vécu jusqu'à l'âge de 32 ans dans son pays d'origine où il dispose encore d'attaches familiales ; que dans ces conditions, le préfet de Seine-Saint-Denis, qui n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé à mener une vie privée et familiale normale, n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle de ce dernier ; 8. Considérant, d'autre part, que le requérant soutient que le préfet a fait une appréciation erronée de sa situation personnelle et familiale au regard des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien susvisé ; que toutefois, M.B..., qui n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour et ne s'est pas vu, par l'arrêté litigieux, opposer un refus de titre de séjour, n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu cet article relatif aux conditions de délivrance d'un certificat de résidence aux ressortissants algériens ; En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la décision portant refus d'un délai de départ volontaire : 9. Considérant, en premier lieu, que les moyens dirigés contre la décision d'obligation de quitter le territoire ayant été écartés, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant refus d'un délai de départ volontaire, ne peut qu'être écarté par voie de conséquence ; 10. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " II. Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.