CETATEXT000032629310 J2_L_2016_05_000001302394 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/62/93/CETATEXT000032629310.xml Texte CAA de LYON, 6ème chambre - formation à 3, 26/05/2016, 13LY02394, Inédit au recueil Lebon 2016-05-26 CAA de LYON 13LY02394 6ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. FAESSEL SCP COLLET-DE ROCQUIGNY CHANTELOT-ROMENVILLE & ASSOCIES Mme Cécile COTTIER Mme VIGIER-CARRIERE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par 4 demandes enregistrées sous les nos 1200386, 1201168, 1201385 et 1201387 adressées au tribunal administratif de Clermont-Ferrand, Mme D...C...a conclu à l'annulation : - de la décision du 5 janvier 2012 du directeur du Centre départemental de l'enfance et de la famille (A...) du Puy-de-Dôme la suspendant de ses fonctions d'assistante familiale à compter du 18 janvier 2012 (demande n° 1200386) ; - de la décision du 3 mai 2012 du directeur du A...portant sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de fonctions de 2 mois (demande n° 1201168) ; - de la décision du 19 juillet 2012 du A...la suspendant de ses fonctions d'assistante familiale (demande n° 1201385) ; - de la décision du 16 juillet 2012 par laquelle le président du conseil général du Puy-de-Dôme a suspendu son agrément d'assistante familiale ; Par un jugement du 20 juin 2013, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a prononcé un non lieu à statuer sur les demandes n° 1201385 et 1201387 et a rejeté les deux autres. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 21 août 2013, présentée pour MmeC..., il est demandé à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 20 juin 2013 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en tant qu'il a rejeté la demande n° 1201168 relative à la sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de fonctions de deux mois ; 2°) d'annuler cette décision du 3 mai 2012 du directeur du A...portant exclusion temporaire de fonction pour deux mois ; 3°) de condamner le Centre départemental de l'enfance et de la famille à verser une indemnité de 30 000 euros en réparation du préjudice moral et financier subi du fait de cette décision fautive ; 4°) de mettre à la charge dudit centre la somme de 2 500 euros, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les premiers juges ont à tort considéré que les faits relatés par des agents du A...sur un comportement inapproprié dans la prise en charge de 2 mineurs, montrant des difficultés à travailler en équipe sont établis car suffisamment vraisemblables et sont suffisamment graves pour justifier cette sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de fonctions de 2 mois alors que les pièces du A...ont été établies par des subalternes placés sous lien de subordination ; qu'ils n'ont pas tenu compte des nombreuses preuves matérielles qu'elle avait apportées dans le dossier démontrant l'inexactitude matérielle des faits reprochés ; - les faits lui ayant été reprochés sont matériellement inexacts et ne peuvent pas lui être reprochés des faits répétés de " restrictions alimentaires sur un adolescent, faits confirmés par un autre adolescent ayant séjourné au domicile ", d'avoir empêché M. M'O... de séjourner au domicile et de l'avoir laissé errer, d'avoir installé une mise à distance de celui-ci avec ses filles, d'avoir tenu des propos tendancieux à l'encontre de ce jeune, d'avoir manqué au secret professionnel et d'avoir adopté une posture professionnelle contraire au référentiel professionnel des assistantes familiales, d'avoir des graves difficultés avec l'équipe en étant allée jusqu'à des insultes vis-à-vis de ses collègues ; - il existe des doutes sérieux sur l'âge de M. M'O... et sur son état de minorité, ce dernier se présentant lui-même sur une page internet comme ayant 30 ans et étudiant en électro-technique, ce qui induit qu'il avait 28 ans sur le territoire français et qu'une enquête des services du Parquet est en cours ; que celui-ci avait intérêt à se plaindre d'elle afin d'être mis en foyer où il serait plus indépendant qu'en famille d'accueil dans laquelle il est pris en charge en tant qu'adolescent de 17 ans qu'il prétendait être ; les premiers juges ont estimé que M. M'O... était mineur sans se pencher sur de tels éléments alors qu'il est majeur, elle ne peut pas être accusée de maltraitance sur mineur ; - les éléments dans les rapports des employés du A...sont contradictoires avant et après le début de l'intervention de son avocat ; les pièces au dossier démontrent le caractère erroné de certaines accusations ; l'enquête des services du parquet a démontré que la plainte pour violation du secret professionnel reposait sur des affabulations et a classé sans suite cette plainte ; la plainte pour maltraitance a aussi été classée sans suite ; - 6 entretiens successifs ont été menés par le A...sur les problèmes d'alimentation et à chaque entretien, les accusations ont pris un tour exponentiel, ceci sans fondement et alors que des témoignages attestent d'un comportement du jeune constamment récriminatoire vis-à-vis des repas servis chez elle ou à la cantine scolaire ; - elle s'est bornée deux fois à lui demander de se lever à 7h00 pour des cours commençant à 10h00 car elle devait se rendre au A...et lui avait demandé de se rendre en étude faire ses devoirs avant le début des cours à 10h00, ceci a été établi lors de l'entretien préalable à la sanction disciplinaire ; le fait d'être tenu d'aller en étude n'est pas une maltraitance ; - elle ne lui a jamais interdit de prendre le même bus que ses filles et par ailleurs le transporteur public préconise l'utilisation du bus 10 puis du bus 21 avec départ à 7h19 pour arriver à 7h50 à l'arrêt de bus du collège et donc d'arriver à l'heure au collège, le bus 20 de 7h27 l'aurait fait arriver en arrêt, l'arrêt de bus étant plus loin ou il aurait dû prendre le bus 20 précédent ; - le fait que M. M'O... n'ait pas eu connaissance du code d'entrée du domicile n'a eu une incidence que 2 fois, une fois où il est rentré au domicile en dehors des heures de cours et une fois où ils se sont croisés car Mme C...et son époux étaient allés le chercher au lycée et où il n'a pas voulu les attendre ; elle préférait venir le chercher à l'école car il ne respectait pas les horaires ; ses filles ne disposent pas non plus du code car ils sont systématiquement présents au domicile dès la fin des horaires de classe ; qu'après son départ de chez elle, il a été placé en foyer et " séchait " la cantine pour se rendre au Restaurant du coeur sans en avoir informé leA... ; - les prétendues difficultés en équipe n'existent pas, elle n'a jamais insulté Mme H..., cette dernière ayant espionné une conversation privée la concernant ; - la sanction disciplinaire est entachée d'un détournement de pouvoir, l'objectif du A...étant de se débarrasser d'une salariée jugée gênante ; elle exerce ses fonctions depuis de nombreuses années et elle était considérée comme compétente, les différents rapports mentionnant ses qualités professionnelles ; les relations avec son employeur se sont dégradées à compter du moment où elle a fait des réclamations sur des éléments pécuniaires (erreurs sur ses salaires et primes) et à compter de la fin d'année 2010, le A...a pris des mesures de rétorsion à son égard (congés, non-remplacement d'enfants, refus de libérer son deuxième agrément) ; d'autres salariés ont connu également des tracasseries sur les salaires, les congés ; les rapports établis par Mmes E...et H...sont partiaux et ont été réalisés sur ordre duA... ; la lettre du 24 avril 2012 a ainsi été établie alors qu'elle était en congé maladie depuis 4 mois et qu'un recours contentieux était pendant ; les " prétendues difficultés " n'ont pas donné lieu à une quelconque sanction et le A...relate des prétendus " incidents " datant de plus de 2 ans ; M. M'O... s'est vanté publiquement de chercher à la faire licencier alors qu'il disait dans sa lettre du 27 novembre 2011 n'avoir pas de difficultés d'accueil mais seulement des problèmes de formation ; les représentants du A...n'ont jamais cherché à connaître sa version des faits et ont acté le principe de la sanction ; les accusations de M.I..., directeur duA..., lors de sa plainte ont été reconnues comme mensongères par le premier juge mais il n'en a pas tiré les conséquences ; le A...a cherché à la discréditer auprès de la CPAM et du conseil général du Puy-de-Dôme, ce qui a entraîné une décision de suspension de son agrément par le conseil général du Puy-de-Dôme le 16 juillet 2012 laquelle a ensuite été retirée ; sa fiche de notation du 9 septembre 2011 a été remplacée par une fiche modifiée et les appréciations ont été changées sans qu'elle en soit informée et sans qu'elle signe cette fiche modifiée ; - elle a saisi le A...le 3 juillet 2012 d'une demande préalable d'indemnisation à hauteur de 30 000 euros pour le préjudice moral et financier subi laquelle a été rejetée par lettre du 4 septembre 2012 ; son préjudice financier est établi et s'élève à la date de la requête d'appel à 17 397,80 euros ; son préjudice moral est établi car le A...lui a fait accueillir un adulte de 28 ans sans effectuer la moindre vérification et sans lui donner aucun renseignement, elle a enduré des accusations calomnieuses qui se sont traduites par 2 classements sans suite de plaintes pour maltraitance et violation du secret professionnel et a fait l'objet d'une campagne de dénigrement auprès du conseil général et de la CPAM ; il existe un lien direct de causalité entre les agissements de son employeur et son état de santé. Par mémoire, enregistré le 27 janvier 2014, présenté pour le Centre départemental de l'enfance et de la famille (A...) du Puy-de-Dôme, il est conclu au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme C...d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Le A...soutient que : - Mme C...ne prouve pas formellement que M. M'O... était majeur et que cette circonstance en tout état de cause serait indifférente car à la date de la sanction, cette question n'a pas été évoquée et que la connaissance acquise de l'époque ne permettait pas de conclure à la majorité de M. M'O..., le A...n'avait pas imaginé qu'il puisse être majeur ; que si tel avait été le cas, ceci ne remettrait pas en cause le comportement inapproprié de Mme C...vis-à-vis des personnes accueillies et de ses collègues ; - il n'y a pas de contradiction dans les rapports duA..., les propos mentionnés étant des citations de M. M'O... ; dans la note du 25 janvier 2012, il n'y a pas mention sur un tournoi de ping-pong ; si la plainte du A...a été classée sans suite, M. M'O... n'a pas été entendu lors de l'enquête pénale ; - les faits lui ayant été reprochés dans la sanction font suite à des écrits concordants de 7 professionnels du A...et des déclarations de 2 jeunes dont la mythomanie prétendue n'a pas été démontrée ; ces faits ont aussi été mentionnés dans la décision de suspension d'agrément du conseil général du Puy-de-Dôme ; - elle ne peut pas se plaindre d'une dissimulation d'éléments et de calomnies par un cadre socio-éducatif, d'annexes insuffisamment complètes sur ce jeune ; elle ne peut pas faire valoir une note d'un cadre du 16 novembre 2011 qui n'évoque que le début de la prise en charge de M. M'O... et que celui-ci a ensuite dit que la situation n'était pas bonne depuis le début ; - lors de sa prise de décisions, le A...avait été informé de plus de deux fois où elle a fait lever M. M'O... à 7h00 pour des cours commençant à 10h00 ; - Mme C...n'avait pas confiance en M. M'O... et l'a empêché de s'intégrer dans le cadre familial en ne lui apportant pas des " réponses maternelles " et ainsi méconnu le référentiel métier des assistantes familiales ; - elle a tenu des propos tendancieux et a dévoilé des informations manquant au secret professionnel ; le Dr B...du conseil général du Puy-de-Dôme a estimé qu'elle avait manqué à l'obligation de secret professionnel ; les attestations produites par Mme C...ne sont pas probantes ; - sa posture professionnelle est inadaptée et elle a des difficultés à travailler en équipe ; - le détournement de pouvoir n'est pas établi, aucun employé du A...n'a introduit à part Mme C...une action contentieuse pour le paiement de salaires non versés ou de remboursements non effectués, les conditions de salaires au A...sont attrayantes ; l'employeur décide des dates de congés payés ; l'accueil d'enfants en urgence est par nature irrégulière et imprévisible et des enfants ont pu lui être retirés sans être remplacés ; Mme C...peut demander la libération de son deuxième agrément et ceci sera réexaminé par leA... ; la dégradation des relations avec le A...est principalement imputable à son attitude liées à des demandes incessantes et de sa posture ultra-rigide et autoritaire, à ses écarts de langage ; le conseil général du Puy-de-Dôme a refusé de l'embaucher comme assistante familiale au service de l'aide à l'enfance ; - les demandes financières de Mme C...sont infondées ; - il n'a pas cherché à se débarrasser d'elle car il s'est borné à une exclusion temporaire de fonctions de 2 mois et n'a pas opté pour un licenciement disciplinaire ; - le A...apportait les soutiens en formation ou méthodologiques nécessaires à ses agents notamment en matière d'analyse des pratiques ; - le A...a apporté une grande importance à la parole de M. M'O... et Mme C...se borne à remettre en cause les propos de celui-ci en insistant sur le caractère mensonger de tels propos mais sans en démontrer le caractère mensonger ; - les agents du A...n'ont pas cherché la surenchère lors des entretiens avec Christian ; - Mme C...avait la possibilité de produire des observations et elle ne l'a fait que lors de l'entretien contradictoire du 17 avril 2012 ; - l'attestation de la représentante du personnel relative à l'entretien préalable ne saurait constituer une preuve sur un principe de sanction acquis avant les observations de MmeC... ; - les propos tenus lors du dépôt de plainte par le A...ne peuvent pas être de nature à démontrer un détournement de pouvoir de la direction duA... ; - les " prétendues tentatives " de discrédit auprès de la CPAM et du conseil général du Puy-de-Dôme sont sans influence sur la légalité de la sanction disciplinaire ; le A...devait alerter le conseil général du Puy-de-Dôme sur cette situation ; - Mme C...a été destinataire d'une copie de l'avis de son chef de service avant qu'il ne soit transmis et signé par le directeur et cet avis n'a jamais figuré dans son dossier car seules les fiches d'évaluation signées par l'autorité investie du pouvoir de nomination doivent y figurer et les documents préparatoires ; Mme C...n'a pas utilisé les voies de droit pour contester l'évaluation ; Mme C...a eu connaissance de cet avis dans des " conditions obscures " ; l'avis/ fiche de notation dont elle se prévaut n'est qu'un acte préparatoire sans valeur juridique ; sa plainte sur cette fiche de notation a été classée sans suite par les services du Parquet ; - le A...n'ayant pas commis de faute et les préjudices n'étant pas démontrés, la demande indemnitaire doit être rejetée. Par mémoire, enregistré le 7 octobre 2014, pour MmeC..., elle maintient ses conclusions et moyens à fin d'annulation et rehausse ses conclusions indemnitaires à 50 000 euros ; Elle ajoute que : - l'enquête préliminaire du Parquet sur l'âge de M. M'O... a débuté au mois d'avril 2013 alors que M. M'O... n'était plus pris en charge par leA... ; elle a apporté des éléments tangibles sur la majorité de M. M'O... lors de son accueil chez elle et il appartient au A...d'apporter la preuve contraire, ce qu'il ne fait pas ; - le 16 novembre 2011 et le 27 novembre 2011, aucun problème sur l'alimentation n'était signalé et le 22 décembre 2011, M. J...rédigeait un compte-rendu radicalement contraire ; le A...prétend que M. M'O... n'aurait pas osé à l'époque parler de ce problème alors que le 27 novembre 2011, M. M'O... n'a pas hésité à critiquer la formation qui lui était délivrée ; - M. G...atteste que M. M'O... a été emmené à la compétition de ping-pong du 9 décembre 2011 à Pérignat-les-Sarliève après que Mme C...soit passée au club d'Aulnat vers 20h00 ; cette attestation démontre que M. M'O... a menti sur le déroulement des événements ; - elle n'a pas divulgué d'éléments sur la vie de M. M'O... à MmeK... ; le fils de MmeK..., avec qui M. M'O... a " séché " la cantine et s'est rendu au restaurant du coeur, mentionne que M. M'O... lui a raconté venir de Paris où il aurait suivi une classe de seconde, avoir un frère à Clermont et que M. M'O... racontait des choses différentes aux élèves et que personne au lycée n'a questionné M. M'O... sur sa vie et que de tels éléments sont en contradiction avec les données du A...sur une arrivée en France le 7 octobre 2011 par la CIMADE ; - le conseil général du Puy-de-Dôme n'a pas validé les faits reprochés à Mme C...car après le rejet de la suspension d'agrément par le juge administratif, il n'a jamais entrepris de procédure au fond pour lui retirer son agrément ; elle continue à avoir son agrément ; - elle a contesté lors de l'entretien disciplinaire du 17 avril 2012 les accusations de restriction alimentaire et a apporté des précisions sur le déroulement des repas et a indiqué que pour Batoura, elle lui préparait des plats à base de riz car il n'était pas habitué à la cuisine française ; le rapport de situation du 19 août 2011 indiquait que l'installation de Batoura se passait bien sans problème particulier ; - le A...n'a pas organisé de visite 15 jours après l'arrivée de M. M'O..., ce qui démontre l'incurie du A...et l'isolement dans lequel elle se trouvait ; - le A...l'accuse de vénalité et d'animosité envers Christian mais n'apporte aucun élément probant ; - elle ne lui a pas intimé " l'ordre de trainer jusqu'à 19h00 " car elle s'est au contraire plainte à plusieurs reprises auprès du A...qu'il ne respectait pas les horaires impartis et ceci est consigné dans le rapport du 20 décembre 2011 ; - aucune restriction au séjour au domicile familial n'est établie ; - de nombreux professionnels de l'enfance ont attesté de son professionnalisme et de ses compétences ; - le refus du conseil général du Puy-de-Dôme de l'engager au service de l'aide sociale à l'enfance réside dans l'incompatibilité de son contrat avec le A...en matière d'accueil d'urgence et les accueils ASE qui relèvent du moyen/long terme, l'allégation du A...est donc mensongère sur un refus basé sur ses compétences ; - Mme C...établit par la production d'un relevé de communication téléphonique que son conseil a parlé le 29 mars 2012 avec un agent de la paierie départementale concernant le litige sur le remboursement de frais, ce qui contredit l'argumentation du A...sur un entretien imaginaire avec les services de la paierie ; - le A...ne justifie par aucun document contemporain aux séjours chez Mme C...en dehors de la note du 16 novembre 2011 mentionnant que tout se passait pour le mieux de l'accompagnement réalisé par le A...auprès de MmeC... ; - Mme K...a attesté de vantardises publiques de M. M'O... sur sa volonté de faire licencier MmeC... ; - le A...a tenté une stratégie procédurale en deux temps visant à terme à la licencier ; - contrairement à ce qu'indique leA..., le décret du 26 décembre 2007 ne traite pas de la question de l'évaluation des agents et du pouvoir du directeur, l'article 65 de la loi 86-33 du 9 janvier 1986 ne s'applique qu'aux fonctionnaires et pas aux agents non titulaires ; lui est applicable le décret 91-155 prévoyant pour les contractuels un entretien professionnel au moins tous les 3 ans ; lui est aussi applicable l'article 65-1 de la loi 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée sur les entretiens professionnels et cet entretien professionnel est conduit, établi et signé par le supérieur hiérarchique direct de l'agent, l'autorité investie du pouvoir de nomination étant censée viser cet entretien et éventuellement émettre des observations, ce compte-rendu doit alors être notifié à l'agent pour qu'il puisse porter ses propres observations ; le A...n'a pas respecté de telles dispositions et M.M..., son supérieur hiérarchique a bien organisé des entretiens d'appréciation annuels et non triennaux ; l'appréciation de son chef de service mentionnait qu'elle était sérieuse et constante dans ses prises en charge ; cette mention a ensuite été supprimée ; sa fiche de notation a été remise par le A...à Mme C...dans son casier en décembre 2011 après la réunion du 28 novembre 2011 ; la tenue d'entretien annuels d'évaluation avec M.M..., le chef de service est attestée par MmeL... ; la fiche de substitution a été antidatée au 9 septembre 2011 et sans qu'une information ne lui soit communiquée sur cette modification et a été glissée dans son dossier disciplinaire ; en tout état de cause, la compétence discrétionnaire du chef d'établissement est indifférente au litige, c'est la transformation des faits par la direction du A...qui compte et démontre le détournement de pouvoir ; - son préjudice financier s'est aggravé avec le temps et s'élève désormais à 34 795,60 euros ; - son médecin traitant atteste de l'origine professionnelle de son syndrôme anxio-dépressif et en fixe le point de départ à la date de départ de M. M'O..., son psychiatre a pris contact avec le médecin-conseil de la sécurité sociale sur un épisode dépressif majeur lié à une souffrance au travail suite notamment des actions menées par le A...à son encontre, elle a été placée le 3 septembre 2014 en invalidité catégorie 1, le médecin-conseil de la sécurité sociale a été saisi d'une demande de placement en invalidité catégorie
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.