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15LY04015

CETATEXT000032629504 J2_L_2016_05_000001504015 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/62/95/CETATEXT000032629504.xml Texte CAA de LYON, 6ème chambre - formation à 3, 19/05/2016, 15LY04015, Inédit au recueil Lebon 2016-05-19 CAA de LYON 15LY04015 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FAESSEL SABATIER M. Xavier FAESSEL Mme VIGIER-CARRIERE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté, en date du 4 mai 2015, par lequel le préfet de l'Ardèche a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, a désigné le pays à destination duquel il serait reconduit ; Par un jugement n° 1504889, en date du 18 novembre 2015, le tribunal a rejeté sa demande ; Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 22 décembre 2015, M. C...A..., domicilié ...représenté par Me Sabatier, avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 18 novembre 2015 du tribunal administratif de Lyon ; 2°) d'annuler l'arrêté susmentionné pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Ardèche de lui délivrer un certificat de résidence algérien, subsidiairement de procéder à un nouvel examen de sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la lecture de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre la somme de 1 200 euros à la charge de l'Etat au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée. Il soutient : - que la communauté de vie s'est poursuivie avec son épouse, contrairement à ce qu'a retenu le préfet ; que les relations avaient repris à la date de l'arrêté contesté ; - que les stipulations de l'article 7 bis de l'accord franco algérien ont été méconnues dès lors qu'il était marié depuis plus d'un an avec une ressortissante française ; - que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues dès lors qu'il est porté une atteinte excessive à son droit à une vie privée et familiale ; - que l'illégalité du refus de titre de séjour entraîne celle des décisions subséquentes ; - que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la mesure d'éloignement sur sa situation personnelle. L'affaire ayant été dispensée d'instruction. Vu la décision du 7 janvier 2016, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a rejeté la demande de M. A...tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 19991 relative à l'aide juridictionnelle ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. M. A...a été régulièrement averti du jour de l'audience ; Ont été entendus au cours de l'audience publique du 29 avril 2016 le rapport de M. Faessel, président, et les observations de MeB..., représentant M.A.... 1. Considérant que M. A...invoque devant le juge d'appel des moyens identiques à ceux développés en première instance, sans les assortir d'aucune précision ou de justification supplémentaire ; qu'il y a lieu dès lors d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges, tirés de ce qu'au-delà de certaines apparences, il n'existait plus de communauté de vie effective entre le requérant et son épouse à la date de l'arrêté contesté, et que par conséquent le préfet n'a pas commis d'erreur de fait à cet égard, de ce que, ne pouvant plus se prévaloir de son union avec une ressortissante française, il ne pouvait invoquer les stipulations de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien susvisé, de ce qu'aucune atteinte excessive n'a été portée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale et de ce que, par conséquent, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de ce qu'il n'a pas non plus commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé et de ce que l'intéressé n'est pas fondé à invoquer par voie d'exception l'illégalité du refus de titre de séjour, pour conclure à l'annulation des décisions subséquentes ; Sur le surplus des conclusions de M. A...: 2. Considérant qu'en conséquence de ce qui vient d'être dit, les conclusions de M. A...tendant au prononcé d'une injonction, sous astreinte, à l'adresse du préfet, et à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Ardèche. Délibéré après l'audience du 29 avril 2016, à laquelle siégeaient : M. Faessel, président de chambre, M. Seillet, président-assesseur, Mme Cottier, premier conseiller. Lu en audience publique, le 19 mai 2016. '' '' '' '' 2 N° 15LY04015 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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