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16LY00010

CETATEXT000032629513 J2_L_2016_05_000001600010 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/62/95/CETATEXT000032629513.xml Texte CAA de LYON, 6ème chambre - formation à 3, 19/05/2016, 16LY00010, Inédit au recueil Lebon 2016-05-19 CAA de LYON 16LY00010 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FAESSEL BORGES DE DEUS CORREIA M. Xavier FAESSEL Mme VIGIER-CARRIERE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : I°) M. B...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté, en date du 20 août 2015, par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien et d'enjoindre au préfet de lui délivrer ladite autorisation. Par un jugement n° 1505926 du 8 décembre 2015, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. II°) M. B...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler 1°) la décision en date du 23 octobre 2015 du préfet de l'Isère ordonnant son placement en rétention, 2°) les décisions en date du 20 août 2015 de la même autorité, lui faisant obligation de quitter le territoire français, désignant le pays à destination duquel il sera reconduit et lui interdisant le retour sur le territoire français durant 2 ans ; Par un jugement n° 1508945, en date du 3 novembre 2015, le magistrat délégué du tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes ; Procédure devant la cour : I°) Par une requête et mémoire complémentaire enregistrés les 4 janvier 22 février 2016 sous le n° 16LY00010, M. A...B..., représenté par Me Borges de Deus Correia, avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 8 décembre 2015 du tribunal administratif de Grenoble ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté susmentionné du 20 août 2015 du préfet de l'Isère ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement de procéder à un nouvel examen de sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée. Il soutient : - que son état de santé nécessite des soins qui ne peuvent lui être dispensés dans son pays ; que les stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco algérien ont été méconnues ; - que c'est à tort que le préfet a refusé de l'admettre au séjour en considération de circonstances exceptionnelles, particulièrement de sa situation personnelle et familiale ; - que le jugement n'est pas motivé ; Par mémoire en défense enregistré le 22 avril 2016, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête ; il soutient que les moyens articulés ne sont pas fondés ; II°) Par une requête et mémoires complémentaires enregistrés les 16 et 22 février, le 8 mars et le 25 avril 2016 sous le n° 16LY00550, M.B..., représenté par Me Borges de Deus Correia, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 3 novembre 2015 du magistrat délégué du tribunal administratif de Lyon ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement de procéder à un nouvel examen de sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée. Il soutient : - que le jugement est insuffisamment motivé ; - que son état de santé justifiait qu'il demeure en France, dès lors que le traitement qui lui est nécessaire n'est pas disponible en Algérie. - que son assignation à résidence a été annulée ; Par un mémoire en défense enregistré le 25 avril 2016, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête ; il soutient que les moyens articulés ne sont pas fondés ; M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 janvier

  1. Vu : - l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique du 29 avril 2016 le rapport de M. Faessel, président.
  2. Considérant que les requêtes nos 16LY00010 et 16LY00550 ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;
  3. Considérant que, contrairement à ce que soutient M.B..., sans d'ailleurs développer le moyen qu'il prétend ainsi articuler, les jugements attaqués des tribunaux administratifs de Grenoble et Lyon sont suffisamment motivés ;
  4. Considérant que la circonstance que l'intéressé a fait, postérieurement aux décisions contestées, l'objet d'une mesure d'assignation à résidence, annulée par jugement du tribunal administratif de Montpellier du 26 mars 2016, est sans incidence sur la légalité des mesures des 20 août et 23 octobre 2015 ;
  5. Considérant que M. B...invoque devant le juge d'appel des moyens identiques à ceux développés en première instance, sans les assortir effectivement d'aucune précision ou de justification supplémentaire ; qu'il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges, tirés de ce que le préfet n'a pas commis d'erreur en estimant que le traitement que justifie son état de santé lui sera accessible en Algérie, et que par conséquent les stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien n'ont pas été méconnues, de ce que, contrairement à ce que M. B...soutient, il ne justifie pas de circonstances particulières tenant à sa situation personnelle, de nature à conduire le préfet à lui délivrer un certificat de résidence à titre exceptionnel, de ce que le préfet n'a pas non plus commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé et de ce que l'intéressé n'est pas fondé à invoquer par voie d'exception l'illégalité du refus de titre de séjour, pour conclure à l'annulation des décisions subséquentes ; Sur le surplus des conclusions de M. B...:
  6. Considérant qu'en conséquence de ce qui vient d'être dit, les conclusions de M. B... tendant au prononcé d'une injonction, sous astreinte, à l'adresse du préfet, et à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : Les requêtes susvisées de M. B...sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 29 avril 2016 à laquelle siégeaient : M. Faessel, président de chambre, M. Seillet, président-assesseur, M. Segado, premier conseiller. Lu en audience publique, le 19 mai
  7. '' '' '' '' 4 N° 16LY00010... 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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