CETATEXT000032629518 J2_L_2016_05_000001600462 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/62/95/CETATEXT000032629518.xml Texte CAA de LYON, 6ème chambre - formation à 3, 19/05/2016, 16LY00462, Inédit au recueil Lebon 2016-05-19 CAA de LYON 16LY00462 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FAESSEL DUFAY-SUISSA-CORNELOUP-WERTHE M. Xavier FAESSEL Mme VIGIER-CARRIERE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B...a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté, en date du 2 février 2015, par lequel le préfet de la Côte d'Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours, a désigné le pays à destination duquel elle serait reconduite et a fixé les mesures préparant son éloignement ; Par un jugement n° 1500652 du 21 décembre 2015, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 8 février 2016 Mme A...B..., domiciliée ...représentée par Me Corneloup, avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1500652 du 21 décembre 2015 du tribunal administratif de Dijon ; 2°) d'annuler l'arrêté susmentionné du préfet de la Côte d'Or, pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un certificat de résidence algérien d'une durée de 10 ans, subsidiairement de réexaminer sa situation, dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée. Elle soutient : - qu'elle est effectivement prise en charge par ses enfants de nationalité française ; - que la mesure porte une atteinte excessive à son droit à une vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - que le préfet a commis plusieurs erreurs de fait quant à sa situation ; - que le préfet ne pouvait pas tenir compte de l'AAH pour évaluer ses revenus ; - que l'illégalité du refus de titre de séjour entraîne celle des décisions subséquentes ; - qu'elle ne pouvait faire l'objet d'une mesure d'éloignement dès lors qu'un titre de séjour doit lui être délivré de plein droit ; - que les mesures de contrôle dont elle fait l'objet ne sont manifestement pas compatibles avec sa santé. L'affaire ayant été dispensée d'instruction. Vu la décision du 18 mars 2016, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a rejeté la demande de Mme B... tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Mme B...a été régulièrement avertie du jour de l'audience ; Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Faessel, président ; - et les observations de Me Bergeret, avocat de MmeB....
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.