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16LY00462

CETATEXT000032629518 J2_L_2016_05_000001600462 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/62/95/CETATEXT000032629518.xml Texte CAA de LYON, 6ème chambre - formation à 3, 19/05/2016, 16LY00462, Inédit au recueil Lebon 2016-05-19 CAA de LYON 16LY00462 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FAESSEL DUFAY-SUISSA-CORNELOUP-WERTHE M. Xavier FAESSEL Mme VIGIER-CARRIERE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B...a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté, en date du 2 février 2015, par lequel le préfet de la Côte d'Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours, a désigné le pays à destination duquel elle serait reconduite et a fixé les mesures préparant son éloignement ; Par un jugement n° 1500652 du 21 décembre 2015, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 8 février 2016 Mme A...B..., domiciliée ...représentée par Me Corneloup, avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1500652 du 21 décembre 2015 du tribunal administratif de Dijon ; 2°) d'annuler l'arrêté susmentionné du préfet de la Côte d'Or, pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un certificat de résidence algérien d'une durée de 10 ans, subsidiairement de réexaminer sa situation, dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée. Elle soutient : - qu'elle est effectivement prise en charge par ses enfants de nationalité française ; - que la mesure porte une atteinte excessive à son droit à une vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - que le préfet a commis plusieurs erreurs de fait quant à sa situation ; - que le préfet ne pouvait pas tenir compte de l'AAH pour évaluer ses revenus ; - que l'illégalité du refus de titre de séjour entraîne celle des décisions subséquentes ; - qu'elle ne pouvait faire l'objet d'une mesure d'éloignement dès lors qu'un titre de séjour doit lui être délivré de plein droit ; - que les mesures de contrôle dont elle fait l'objet ne sont manifestement pas compatibles avec sa santé. L'affaire ayant été dispensée d'instruction. Vu la décision du 18 mars 2016, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a rejeté la demande de Mme B... tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Mme B...a été régulièrement avertie du jour de l'audience ; Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Faessel, président ; - et les observations de Me Bergeret, avocat de MmeB....

  1. Considérant que Mme B...invoque devant le juge d'appel des moyens identiques à ceux développés en première instance, sans les assortir d'aucune précision ou de justification supplémentaire ; qu'il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges, tirés de ce que l'intéressée n'est pas effectivement à la charge de ses enfants de nationalité française et ne peut dès lors se prévaloir des stipulations de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien susvisé, de ce qu'aucune atteinte excessive n'a été portée au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale et de ce que, par conséquent, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de ce que les erreurs de plume ou les erreurs matérielles de faible importance commises par le préfet ont été sans incidence sur le sens des décisions qu'il a prises, de ce qu'il en va de même de la circonstance qu'il a mentionné que l'intéressée bénéficiait de l'allocation adultes handicapés, de ce qu'il n'a pas non plus commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée, de ce que l'intéressée ne pouvant prétendre de plein droit à la délivrance d'un titre de séjour, elle n'est pas fondée à se prévaloir des dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de ce que l'intéressée n'est pas fondée à invoquer par voie d'exception l'illégalité du refus de titre de séjour, pour conclure à l'annulation des décisions subséquentes, de ce qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que son état de santé ne lui permet pas de répondre aux obligations de surveillance dont elle fait l'objet ; Sur le surplus des conclusions de Mme B...:
  2. Considérant qu'en conséquence de ce qui vient d'être dit, les conclusions de Mme B... tendant au prononcé d'une injonction, sous astreinte, à l'adresse du préfet, et à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée, ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Côte d'Or. Délibéré après l'audience du 29 avril 2016, à laquelle siégeaient : M. Faessel, président de chambre, M. Seillet, président-assesseur, Mme Cottier, premier conseiller. Lu en audience publique, le 19 mai
  3. '' '' '' '' 3 N° 16LY00462 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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