CETATEXT000032629520 J2_L_2016_05_000001600693 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/62/95/CETATEXT000032629520.xml Texte CAA de LYON, 6ème chambre - formation à 3, 19/05/2016, 16LY00693, Inédit au recueil Lebon 2016-05-19 CAA de LYON 16LY00693 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FAESSEL HUARD M. Xavier FAESSEL Mme VIGIER-CARRIERE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté, en date du 24 février 2015, par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, a désigné le pays à destination duquel il serait reconduit ; Par un jugement n° 1505172, en date du 1er décembre 2015, le tribunal a rejeté sa demande ; Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 26 février 2016, M. B...A..., domicilié ...représenté par Me Huard, avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 1er décembre 2015 ; 2°) d'annuler l'arrêté susmentionné pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt, et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée. Il soutient : - que son état de santé justifiait qu'il demeure en France dès lors que les soins qui lui sont nécessaires ne sont pas disponibles dans son pays ; que les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du Ceseda ont été méconnues ; - que la mesure porte une atteinte excessive à son droit à une vie privée et familiale, au mépris des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - que l'arrêté n'est pas suffisamment motivé ; - que le préfet n'a pas consulté la commission du titre de séjour ; - qu'il n'est pas établi qu'il peut voyager ; - que l'avis du médecin inspecteur était irrégulier ; - que le préfet a entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation en regard de sa situation personnelle ; - que l'illégalité du refus de titre de séjour entraîne celle des décisions subséquentes ; - que les dispositions de l'article L. 511-4, 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile font obstacle à son éloignement, eu égard à son état de santé ; M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 janvier
- En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative l'affaire a été dispensée d'instruction. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 19991 relative à l'aide juridictionnelle ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; M. A...a été régulièrement averti du jour de l'audience ; A été entendu au cours de l'audience publique du 29 avril 2016 le rapport de M. Faessel, président.
- Considérant que si M. A...soutient que l'avis du 29 mai 2014 par lequel le médecin de l'agence régionale de santé de Rhône-Alpes s'est prononcé sur son état est irrégulier, il n'assortit toutefois cette allégation d'aucun élément de nature à permettre à la cour d'apprécier la pertinence de ce moyen ;
- Considérant que, pour le surplus, M. A...invoque devant le juge d'appel des moyens identiques à ceux développés en première instance, sans les assortir d'aucune précision ou de justification supplémentaire ; qu'il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges, tirés de ce que l'arrêté contesté est suffisamment motivé, de ce que rien dans sa situation de santé ne permettait de douter qu'il puisse voyager sans risque vers son pays, de ce que les soins que justifie son état de santé sont disponibles dans son pays et que les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ont pas été méconnues, de ce que la commission du titre de séjour n'avait pas à être saisie en l'espèce, de ce qu'aucune atteinte excessive n'a été portée à son droit à une vie privée et familiale, de sorte que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues, de ce que le préfet n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de ses décisions sur la situation personnelle de l'intéressé, de ce qu'il découle de ce qui précède que les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ont pas été méconnues et de ce que l'intéressé n'est pas fondé à invoquer par voie d'exception l'illégalité du refus de titre de séjour, pour conclure à l'annulation des décisions subséquentes ; Sur le surplus des conclusions de M. A...:
- Considérant qu'en conséquence de ce qui vient d'être dit, les conclusions de M. A... tendant au prononcé d'une injonction, sous astreinte, à l'adresse du préfet, et à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 29 avril 2016 à laquelle siégeaient : M. Faessel, président de chambre, M. Seillet, président-assesseur, M. Segado, premier conseiller. Lu en audience publique, le 19 mai
- '' '' '' '' 3 N° 16LY00693 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.