CETATEXT000032629522 J3_L_2015_04_000001402189 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/62/95/CETATEXT000032629522.xml Texte CAA de BORDEAUX, 4ème chambre (formation à 3), 16/04/2015, 14BX02189, Inédit au recueil Lebon 2015-04-16 CAA de BORDEAUX 14BX02189 4ème chambre (formation à 3) contentieux fiscal C Mme RICHER SELARL PIERRE NATALIS ET JULIEN PRAMIL-MARRONCLE Mme Catherine MONBRUN M. NORMAND Vu la décision n° 358126 du 16 juillet 2014, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 21 juillet 2014 sous le n° 14BX02189, par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux, saisi d'un pourvoi présenté par la société 3D Storm, a, d'une part, prononcé un non-lieu à statuer à hauteur de la somme de 7 065 euros sur les conclusions du pourvoi et, a d'autre part, annulé l'arrêt n°10BX01716 de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 31 janvier 2012 en tant qu'il rejetait les conclusions de la société 3D Storm et renvoyé dans cette mesure l'affaire devant la cour ; Vu la requête, enregistrée le 9 juillet 2010, présentée pour la société 3D Storm, dont le siège est 70 avenue de Capeyron à Saint Médard en Jalles
(33160), représentée par son gérant en exercice, par Me A... ; La société 3D Storm demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°0601933-0703741 du 6 mai 2010 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge du complément de retenue à la source auquel elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2002 et de l'amende prévue par l'article 1788 septies du code général des impôts auquel elle a été soumise au titre de la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2005 ; 2°) de prononcer la décharge sollicitée ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ----------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 2015 : - le rapport de Mme Catherine Monbrun, premier conseiller ; - les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ; - les observations de MeB..., pour la société 3D Storm ;
- Considérant que la société 3D Storm assure la distribution en Europe, en Russie et au Moyen-Orient des produits de la société de droit américain Newtek, concepteur de logiciels informatiques ; que pour l'application des règles relatives à la taxe sur la valeur ajoutée, l'administration a regardé les logiciels achetés par la société 3D Storm comme des biens tant qu'ils étaient livrés sur un support matériel, mais leur a appliqué les règles relatives aux prestations de services quand ils ont fait l'objet d'une télétransmission ; qu'elle a également estimé que la retenue à la source applicable aux produits de la propriété industrielle payés à des sociétés qui n'ont pas en France d'installations professionnelles permanentes était due à raison de cette transmission ; que le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté, par un jugement du 6 mai 2010, la demande de la société 3D Storm tendant à la décharge de la retenue à la source à laquelle elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2002 et de l'amende prévue par l'article 1788 septies du code général des impôts qui lui a été infligée au titre de la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2005 ; que, par un arrêt n° 10BX01716 en date du 31 janvier 2012, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel de la société 3D Storm contre ce jugement ; que le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a, par décision du 16 juillet 2014, prononcé un non-lieu à statuer à concurrence de 7 065 euros, annulé l'arrêt précité du 31 janvier 2012 et renvoyé l'affaire à la cour ; Sur l'étendue du litige :
- Considérant que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, le directeur régional des finances publiques de la région Aquitaine a consenti à la société 3D Storm, le 27 novembre 2014, le dégrèvement de la retenue à la source d'un montant de 24 360 euros qui avait été mise à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2001 au 21 décembre 2002 ; que dans la limite de ce dégrèvement, les conclusions de la requête sont devenues sans objet ; qu'il n'y a pas lieu, dans cette mesure, d'y statuer ; Sur le surplus des conclusions :
- Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1788 septies du code général des impôts, dans sa version applicable durant la période en litige : " Lorsqu'au titre d'une opération donnée le redevable de la taxe sur la valeur ajoutée est autorisé à la déduire, le défaut de mention de la taxe exigible sur la déclaration prévue au 1 de l'article 287, qui doit être déposée au titre de la période concernée, entraîne un rappel de droits correspondant assorti d'une amende égale à 5 p. 100 du rappel pour lequel le redevable bénéficie d'un droit à déduction. (...) " ;
- Considérant, d'autre part, que les services énumérés à l'article 259 B du code général des impôts sont soumis à la taxe sur la valeur ajoutée en France, lorsqu'ils sont fournis par un prestataire établi hors de France et lorsque le preneur est un assujetti qui a en France le siège de son activité ou un établissement stable pour lequel le service est rendu ; qu'au nombre des services énumérés à cet article, figurent, depuis le 1er juillet 2003, un 12°, mentionnant les " services fournis par voie électronique fixés par décret " ; qu'aux termes de l'article 98 C de l'annexe III au code général des impôts issu du décret du 18 juillet 2003 pris pour l'application des articles 259 B et 298 sexdecies F du code général des impôts, relatif aux services fournis par voie électronique et modifiant l'annexe III à ce code : " Sont considérés comme des services fournis par voie électronique au sens du 12° de l'article 259 B du code général des impôts : / (...) b. La fourniture de logiciels et la mise à jour de ceux-ci (...) " ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que les logiciels en provenance des Etats-Unis et distribués par la société 3D Storm étaient fournis jusqu'en 2001 sur un support matériel, puis ont fait l'objet, à compter de l'année 2002, d'une transmission par voie télématique sécurisée ; que la société 3D Storm, pour assurer la distribution de ces produits, a alors procédé, en France, à compter de cette date, à la duplication du logiciel, à sa matérialisation sur CD Rom et à son emballage ; que, pour chaque unité vendue par la société 3D Storm, des clés informatiques étaient fournies et facturées par la société Newtek selon un tarif variable en fonction des qualités de l'acheteur, utilisateur final, et du nombre de postes d'utilisateurs ; que, ce faisant, alors même que les biens livrés ne l'étaient plus sur un support matériel, la société 3D Storm a continué d'acheter pour les revendre des logiciels à l'unité auprès de cette société et ne s'est livrée à aucune activité de prestation de services relevant du 12° de l'article 259 B du code précité ; que, par suite, c'est à tort que l'administration a appliqué les règles relatives aux prestations de services quand les biens en cause ont fait l'objet d'une télétransmission et a réclamé à la société 3D Storm l'amende prévue à l'article 1788 septies du code général des impôts ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société 3D Storm est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux n'a pas fait droit à sa demande tendant à la décharge des amendes qui lui ont été réclamées au titre des années 2004 et 2005 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société 3D Storm et non compris dans les dépens ; DECIDEArticle 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête à concurrence de la somme de 24 360 euros.Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux n° 0601933,0703741 est annulé.Article 3 : La société 3D Storm est déchargée du montant des amendes de 5 % qui lui ont été réclamées à hauteur de 2 868 euros pour 2004 et 3 100 euros pour 2005.Article 4 : L'Etat versera à la société 3D Storm la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.''''''''4N° 14BX02189 19-03-04-04 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances. Taxe professionnelle. Assiette.