Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure La société Brico Dépôt a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2005 et 2006 à raison de ses différents établissements. Par neuf jugements n° 0811327 du 21 décembre 2010, n°s 0901035, 0909321, 0901772 et 0901033 du 15 mars 2011, n°s 0908650, 0904564 et 0913283 du 10 mai 2011 et n° 0904883 du 7 juin 2011, le tribunal administratif de Montreuil a fait droit à ces demandes. Par neuf arrêts n°s 11VE00782, 11VE01411, 11VE01413, 11VE01414, 11VE01415, 11VE02549, 11VE02550, 11VE02592 et 11VE03268 du 24 mai 2012, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté les appels formés par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, contre ces jugements. Par neuf ordonnances n°s 360611, 360616, 360621, 360622 et 360628 du 20 novembre 2013 et n°s 360613, 360615, 360617 et 360619 du 27 novembre 2013, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé ces arrêts et renvoyé les affaires à la cour administrative d'appel de Versailles. Par neuf arrêts n°s 13VE03509, 13VE03510 et 13VE03511 du 29 avril 2014, n°s 13VE03512, 13VE03513 et 13VE03514 du 20 mai 2014 et n°s 13VE03515, 13VE03516 et 13VE03517 du 3 juin 2014, la cour administrative d'appel de Versailles a, sur le recours du ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, annulé les jugements attaqués et remis les impositions litigieuses à la charge de la société Brico Dépôt. Procédure devant le Conseil d'Etat Par neuf pourvois sommaires et neuf mémoires complémentaires enregistrés les 22 juillet et 22 octobre 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, sous les n°s 382947, 382948, 382949, 382950, 382951, 382952, 382953, 382954 et 382955, la société Brico Dépôt demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler les arrêts n°s 13VE03509, 13VE03510 et 13VE03511 du 29 avril 2014, n°s 13VE03512, 13VE03513 et 13VE03514 du 20 mai 2014 et n°s 13VE03515, 13VE03516 et 13VE03517 du 3 juin 2014 de la cour administrative d'appel de Versailles ; 2°) réglant les affaires au fond, de rejeter les recours du ministre ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, pour chacun des pourvois, la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ; - l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; - le code de justice administrative. Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean-Marie Deligne, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Monod, Colin, Stoclet, avocat de la société Brico Dépôt ; Vu la note en délibéré, enregistré le 4 décembre 2014, présentée pour la société Bricot Dépôt. 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. ". Sur les questions prioritaires de constitutionnalité : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : " Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé, y compris pour la première fois en cassation, à l'occasion d 'une instance devant le Conseil d'Etat (...) ". Il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux. 3. La société Brico Dépôt soutient que les dispositions du
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.