Vu la procédure suivante : 1° Sous le numéro 390957, par une requête et un mémoire enregistrés les 12 et 25 juin 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association " Arrête ton char les langues et cultures de l'antiquité aujourd'hui ", représentée par son président en exercice, demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 19 mai 2015 de la ministre de l'éducation, de l'enseignement supérieur et de la recherche relatif à l'organisation des enseignements dans les classes de collège ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; - il y a un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté ; - l'arrêté est entaché d'un vice de procédure dès lors que le comité technique prévu à l'article 15 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 n'a pas été consulté. 2° Sous le numéro 390986, par une requête enregistrée le 12 juin 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme W...O...épouseL..., Mme M...F..., Mme C...R..., Mme S...G...épouseU..., M. P...I..., M. E...D..., M. H...A..., M. N...X...K..., M. T...N..., M. J... V...et M. Q...B...demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 19 mai 2015 de la ministre de l'éducation, de l'enseignement supérieur et de la recherche relatif à l'organisation des enseignements dans les classes de collège ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au profit de chacun des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils invoquent les mêmes moyens que ceux présentés dans la requête n°
- Vu la copie des requêtes à fin d'annulation de l'arrêté contesté ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code de l'éducation ; Vu le code de justice administrative ;
- Considérant que les deux requêtes visées ci-dessus tendent à ce que soit ordonnée la suspension de l'exécution du même arrêté, par lequel la ministre de l'éducation, de l'enseignement supérieur et de la recherche a, pour l'application de l'article D. 332-4 du code de l'éducation, déterminé les nouvelles conditions de l'organisation des enseignements dans les classes de collège ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance ;
- Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision " ; qu'il résulte de ces dispositions que le prononcé de la suspension d'un acte administratif est subordonné notamment à une condition d'urgence ; que l'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue ; que l'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire ; que l'article L. 522-3 du même code permet au juge des référés de rejeter sans instruction ni audience les demandes de suspension qui ne présentent pas un caractère d'urgence ;
- Considérant que pour justifier de l'urgence à suspendre l'arrêté contesté, les requérants se bornent à soutenir que son application engendre des coûts de formation pour le personnel mise en place dès la rentrée de septembre 2015 et influence la réforme des programmes scolaires à venir, alors même qu'il existe une forte probabilité d'annulation contentieuse des textes litigieux ; que ces seuls éléments ne suffisent à établir que l'exécution de l'arrêté contesté porte à un intérêt public ou à leurs intérêts une atteinte suffisamment grave pour caractériser une urgence justifiant l'intervention d'une mesure de suspension ; qu'il suit de là qu'il y a lieu de rejeter la requête, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 de ce code ; O R D O N N E : ------------------ Article 1er : Les requêtes de l'association " Arrête ton char les langues et cultures de l'antiquité aujourd'hui " et de Mme W...O...épouse L...et autres sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association " Arrête ton char les langues et cultures de l'antiquité aujourd'hui ", à Mme W...O..., épouseL..., à Mme M...F..., à Mme C...R..., à Mme S...G...épouseU..., à M. P... I..., à M. E...D..., à M. H...A..., à M. N...X...K..., à M. T... N..., à M. J... V...et à M. Q...B.... Copie en sera adressée pour information au Premier ministre et à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.