CETATEXT000032658273 J0_L_2016_03_000001403573 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/65/82/CETATEXT000032658273.xml Texte CAA de VERSAILLES, 1ère chambre, 01/03/2016, 14VE03573, Inédit au recueil Lebon 2016-03-01 CAA de VERSAILLES 14VE03573 1ère chambre excès de pouvoir C M. BEAUJARD MANDICAS M. Arnaud SKZRYERBAK Mme RUDEAUX Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision implicite du directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris rejetant son recours administratif préalable contre la décision de la commission de discipline de la maison centrale de Poissy du 19 août
- Par un jugement n° 1107084 du 9 octobre 2014, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2014, M. B..., représenté par Me Mandicas, avocat, demande à la Cour : 1° d'annuler ce jugement ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision de la commission de discipline de la maison centrale de Poissy du 19 août
- M. A...B...soutient que : - sa requête de première instance tendait à l'annulation de la décision de la commission de discipline de la maison centrale de Poissy du 19 août 2011 ; - cette décision est illégale car les appareils d'enregistrement vidéo et audio ne constituaient pas un danger pour la sécurité des personnes................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Skzryerbak, - et les conclusions de Mme Rudeaux, rapporteur public.
- Considérant que M.B..., détenu à la maison centrale de Poissy, s'est vu infliger une sanction de placement en cellule disciplinaire pour une durée de dix jours pour avoir détenu deux dispositifs d'enregistrement de l'image et du son et pour avoir filmé et enregistré le personnel de l'établissement pénitentiaire à son insu ; que, par le silence qu'il a gardé sur le recours hiérarchique préalable de M.B..., le directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris a confirmé cette sanction de placement ; que M. B...a saisi le Tribunal administratif de Versailles qui a rejeté sa requête par un jugement en date du 9 octobre 2014 ; que M. B...relève appel de ce jugement ;
- Considérant que la requête de M.B..., à laquelle n'était joint que l'accusé de réception de son recours administratif préalable contre la décision de la commission de discipline de la maison centrale de Poissy en date du 19 août 2011, tendait à l'annulation de la décision implicite du directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris confirmant cette décision ; que, par suite, M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a regardé sa demande comme tendant à la condamnation de l'Etat à réparer le préjudice né de ses conditions de détention ; que le tribunal administratif s'est mépris sur la nature des conclusions dont il était saisi ; que son jugement doit dès lors être annulé ;
- Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. B...devant le Tribunal administratif de Versailles ;
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 57-7-1 du code de procédure pénale, constitue une faute du premier degré le fait pour une personne détenue " " 7° D'introduire ou de tenter d'introduire au sein de l'établissement tous objets ou substances dangereux pour la sécurité des personnes ou de l'établissement, de les détenir ou d'en faire l'échange contre tout bien, produit ou service " ;
- Considérant que doit être regardé comme dangereux, au sens de ces dispositions, tout objet dont on peut raisonnablement craindre, en raison notamment de la facilité de son usage, que l'utilisation soit susceptible de mettre en cause la sécurité des personnes et des biens, notamment dans l'enceinte pénitentiaire ; que la possession de dispositifs permettant l'enregistrement de l'image et du son par un détenu, compte tenu de l'usage qui peut en être fait, notamment pour filmer les locaux de l'établissement pénitentiaire et fixer sur un support audiovisuel les dispositions prises en matière de sécurité, doit être regardée comme la détention d'un objet dangereux et constitue ainsi une faute disciplinaire du premier degré ; que, par suite, M. B...n'est pas fondé à soutenir que le directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris s'est fondé sur des faits qui ne sont pas de nature à justifier une sanction disciplinaire du premier degré ;
- Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B...aurait été sanctionné en raison du fait qu'il disposait, grâce à ses appareils, de preuves des violences qu'il aurait subies ; qu'ainsi le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 1107084 du 9 octobre 2014 du Tribunal administratif de Versailles est annulé.Article 2 : La demande présentée par M. B... devant le Tribunal administratif de Versailles est rejetée.2N° 14VE03573 37-05-02-01 Juridictions administratives et judiciaires. Exécution des jugements. Exécution des peines. Service public pénitentiaire.